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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Türkiye (Ratification: 1975)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et voudrait lui demander de fournir des informations et des explications supplémentaires sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention. Le rapport indique que, dans le cas d’un traitement fourni dans un hôpital à une personne non hospitalisée, un travailleur assuré conformément aux lois no 506 et 2925 supporte 20 pour cent du coût des médicaments qui lui sont délivrés par ordonnance et 10 pour cent du coût des médicaments délivrés aux personnes à sa charge, ainsi que 20 pour cent du coût des instruments médicaux et des appareils prosthétiques, sous réserve d’un plafond qui ne doit pas dépasser le salaire minimum actuel (531 YTL en 2006). La participation des fonctionnaires publics assurés conformément à la loi no 5434 est beaucoup moins importante: en effet, le bénéficiaire ne paie que 10 pour cent du coût des appareils prosthétiques, des instruments médicaux et des médicaments, sous réserve d’un plafond ne devant pas excéder la pension minimum versée par le Fonds de pension applicable aux fonctionnaires publics (591,47 YTL en 2006). Par ailleurs, le fonds susmentionné prend à sa charge le coût total des médicaments, en cas de traitement fourni dans un hôpital à une personne non hospitalisée ou de traitement à domicile, et ce dans le cas des patients qui doivent suivre un traitement à long terme pour les maladies déterminées par le ministère de la Santé (tuberculose, cancer, maladie chronique des reins, démence, transplantation, etc.). Compte tenu de cette comparaison, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles et niveaux de la participation aux frais médicaux des travailleurs salariés sont établis de manière à éviter que ces derniers se trouvent dans le besoin, et si des dispositions comparables à celles qui sont applicables aux fonctionnaires publics, au sujet du montant réduit de la participation, existent également pour les travailleurs salariés.

2. Partie III (Indemnités de maladie). Article 16, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 68). Le rapport indique que les indemnités journalières en espèces en cas de maladie sont versées à raison de 50 pour cent pour les patients qui suivent un traitement dans les établissements médicaux et aux deux tiers pour les patients non hospitalisés. La commission voudrait que le gouvernement explique la raison de la réduction des taux des indemnités de maladie dans ces cas, étant entendu que l’article 69 b) de la convention n’autorise la réduction des prestations qu’aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 52. Le rapport indique que l’allocation journalière d’incapacité temporaire est versée pour une période totale de huit semaines qui précède et suit l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à l’article 52 de la convention, qui prévoit une durée minimum de douze semaines pour le paiement des prestations.

4. Réforme du système de la sécurité sociale. En vertu de la loi no 5502, entrée en vigueur le 22 mai 2006, les bureaux de la sécurité sociale ont été unifiés dans le cadre d’un établissement unique de la sécurité sociale, organisme public financièrement et administrativement autonome, placé sous le contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La loi susmentionnée règlemente de manière systémique les pouvoirs, les compétences, les fonctions et l’organisation du nouvel établissement de la sécurité sociale. La loi no 5510, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, établit des normes communes pour les programmes relevant de l’assurance sociale et de l’assurance générale de santé, et crée une assurance universelle de santé. Cette loi détermine l’étendue de la couverture personnelle conformément aux programmes de l’assurance sociale et à l’assurance universelle de santé, les prestations fournies, les conditions nécessaires pour en bénéficier, les méthodes de financement, ainsi que les principes et les procédures de leur fonctionnement. La commission prend note de ces développements avec intérêt et prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport leur impact sur l’application des parties correspondantes de la convention.

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