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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Mexico (Ratification: 1988)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption le 18 août 2003 d’une nouvelle loi portant sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les dispositions suivantes.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Il n’est pas évident que des statistiques sur les taux de salaire au temps (heures rémunérées) et la durée normale du travail applicables dans divers établissements soient compilées, sauf en ce qui concerne les données sur les taux de salaire minimum légal. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour la compilation de telles statistiques, conformément aux orientations données par le paragraphe 4 de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, ou, dans la négative, de préciser les raisons qui en empêchent la compilation.

Article 11.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la structure du coût de la main-d’œuvre par branche d’activité économique.

Article 14.Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques des lésions et maladies professionnelles de manière à ce qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.

Article 15.La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le BIT informé de tout nouveau développement concernant la mise en place d’un système permettant de compiler des statistiques sur les grèves, au niveau des juridictions tant locales que fédérales.

Article 16.A nouveau, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité d’accepter les obligations de l’article 13 et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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