National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a pris note des commentaires formulés et qu’il entend prendre, dès que possible, les mesures pertinentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à rendre la législation nationale et la pratique conformes aux points qu’elle souligne dans son commentaire et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique prévoit que l’enrôlement dans les forces armées est volontaire et s’effectue à partir de l’âge de 20 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 40 de la loi no 9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires prévoit le caractère volontaire de l’enrôlement dans les forces armées. Le gouvernement indique également que l’article 110 de la loi no 43/87 du 31 décembre 1987 portant modification du statut général des militaires traite de l’âge d’admission dans les forces armées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique ainsi que de la loi no 43/87 du 31 décembre 1987 portant modification du statut général des militaires.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant une fois de plus l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur s’étant «engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée» (art. 1 du Code du travail). Elle avait noté également que, selon les informations contenues dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 258 et 259), le recours au travail des enfants dans le secteur informel se développe et que le régime des enfants travaillant dans le secteur informel est assimilable à celui des travailleurs occasionnels ou indépendants. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’exploitation des enfants à des fins économiques n’a lieu que dans le secteur informel. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique doit fixer la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle avait noté également que le décret no 275 du 5 novembre 1962 comportait une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et qu’il devait être actualisé.
La commission note à nouveau que la liste des types de travail dangereux énumérés au décret no 275 du 5 novembre 1962 n’a pas encore fait l’objet d’une révision. A cet égard, elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. La commission espère à nouveau que le gouvernement révisera la liste des types de travail dangereux comprise au décret no 275 du 5 novembre 1962 dès que possible et qu’il prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté qu’une unité d’inspection spéciale responsable de la lutte contre le travail des mineurs avait été créée au sein du ministère du Travail et de l’Emploi mais qu’elle n’était pas encore fonctionnelle. Elle avait encouragé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette unité d’inspection fonctionne dans les plus brefs délais et l’avait prié de communiquer des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette unité d’inspection soit fonctionnelle dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur ses pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nombre de personnes arrêtées pour le crime d’exploitation d’enfants à des fins économiques s’était multiplié au cours des derniers mois et que les tribunaux rendraient prochainement des décisions à cet égard. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées et les peines prononcées. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 20 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA au Gabon. La commission observe que l’une des conséquences de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Gabon et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues et enfants domestiques. Selon les informations disponibles au Bureau, de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues ou travaillent comme domestiques au Gabon. La commission considère que les enfants vivant ou travaillant dans la rue ou travaillant comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées notamment en ce qui concerne la protection de ces enfants des pires formes de travail des enfants.