ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Gabon (Ratification: 2001)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), le Gabon avait entrepris des travaux d’harmonisation de la législation interdisant la traite des enfants. A cet égard, la commission note que, malgré les difficultés économiques et financières du pays, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à interdire et éliminer la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle note avec intérêt l’adoption de deux nouveaux décrets, à savoir le décret no 007141/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale [ci-après décret no 007141], et le décret no 0024/PR/MTE du 6 janvier 2005 fixant les conditions des contrôles, enquêtes et perquisitions relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en  République gabonaise [ci-après décret no 0024]. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 007141 et du décret no 0024.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. La commission avait noté qu’un Conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants, organe administratif spécialisé dans la prévention et la lutte contre le trafic des enfants, avait été créé. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le conseil est formé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle note que le conseil est responsable de la découverte des cas de traite d’enfants, de l’identification des victimes, du retrait de ces victimes de leur situation d’exploitation, de la protection de leurs droits, de la promotion de l’information et de la sensibilisation en vue de la prévention du fléau et, enfin, de la démultiplication de l’action du comité de suivi dans la province. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le travail du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, notamment en communiquant son rapport annuel.

2. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 4 du décret no 007141, l’inspecteur du travail peut dresser directement un procès-verbal en cas d’infraction se rapportant à la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du décret pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer leurs fonctions.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III et IV du projet LUTRENA. Elle l’encourage à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa a).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 et 5 de la loi no 09/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise [ci-après loi no 09/2004] prévoyaient des mesures de prévention dont l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information auprès des familles et des enfants, auxquelles devaient participer les organisations non gouvernementales (ONG) légalement reconnues et la société civile. La commission avait noté également que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponibles au Bureau, environ 90 enfants avaient été empêchés d’être victimes de vente ou de traite. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 4 et 5 de la loi no 09/2004, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b).Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission avait noté que l’article 5 de la loi no 09/2004 prévoyait la mise en place d’un suivi médico-social spécifique en faveur des enfants victimes de traite ainsi que la création de centres d’accueil pour les enfants victimes de traite avant leur rapatriement vers leur pays d’origine. La commission avait noté également que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponibles au Bureau, environ 75 enfants victimes de la traite avaient été soustraits de cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle avait noté que ces enfants avaient bénéficié de services médico-sociaux et de conseils et que certains d’entre eux étaient retournés dans leur famille. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi no 09/2004. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un manuel de procédures de prise en charge des enfants victimes de la traite a été élaboré. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce manuel de procédure dans la pratique et d’en fournir une copie. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 5 de la loi no 09/2004, plus particulièrement en ce qui concerne: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite qui ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants; 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale à la suite de leur retrait de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa c).Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle rappelle que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Article 8.Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un système de concertation entre le Gabon et les pays pourvoyeurs d’enfants travailleurs en vue de l’élimination de la traite des enfants avait été établi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment d’indiquer si les échanges d’informations avaient permis de découvrir et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. La commission observe à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. En conséquence, à nouveau, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite et, notamment, d’indiquer si des échanges d’informations ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; 2) de trouver et d’intercepter les enfants victimes de traite aux frontières.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14 de la loi no 09/2004 prévoyait que les officiers, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires du ministère chargé de la Famille et de la Protection de l’enfance et du ministère du Travail et de l’Emploi étaient habilités à procéder aux enquêtes, contrôles et perquisitions nécessaires à son application. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 09/2004 dans la pratique. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 0024 a été pris en application de l’article 14 de la loi no 09/2004 et fixe les conditions des contrôles, d’enquêtes et de perquisitions dans le domaine de la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de ce décret et permettant de protéger les enfants d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestre, maritime, aérienne, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer