National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
1. Commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires que la CISL a formulés dans une communication en date du 10 août 2006 sur l’application de la convention. Les commentaires portent sur l’arbitrage obligatoire et sur la modification de la loi sur les jours fériés, modification qui porte atteinte aux dispositions relatives aux conventions collectives sur les jours fériés. La commission souligne que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale qui, dans sa recommandation, a demandé au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés, de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées pour modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés.
2. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, les licenciements abusifs allégués de certaines catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, mais d’une législation spécifique. La commission prie de nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la procédure en vigueur pour les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux concernant les employés publics, les travailleurs portuaires et le personnel des transports publics, et d’indiquer comment cette procédure est appliquée.
3. Articles 2 et 3. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que la loi en question ne protège pas expressément les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et qu’elle ne prévoit pas non plus de recours rapides et efficaces ou de sanctions en cas d’infraction, ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation interdise et sanctionne les actes d’ingérence d’une façon suffisamment dissuasive.
4. Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les syndicats qui représentent plus de la moitié des salariés ou des travailleurs d’un établissement sont normalement reconnus par les employeurs et que, par la suite, ils sont invités à négocier des conventions collectives applicables aux salariés de l’établissement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de la loi en question donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande d’une des parties, et que la décision du tribunal du travail est contraignante. La commission avait relevé également que, aux termes de l’article 80 de la loi, pour trancher un litige, le tribunal du travail est tenu de prendre en considération les politiques et programmes socioéconomiques du gouvernement. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention, et par conséquent à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration ou les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions pour garantir la conformité de sa législation avec la convention.