National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des communications transmises par le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives à l’application de la convention. Elle relève toutefois que le gouvernement n’apporte aucune réponse aux préoccupations formulées par l’organisation syndicale précitée concernant les problèmes existant, entre autres, dans le domaine de l’assurance maladie des pêcheurs, laquelle donne lieu, selon cette organisation, à énormément de difficultés d’application dans la pratique. Le gouvernement n’indique ainsi pas s’il entend répondre favorablement à la proposition faite par ce syndicat de convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche industrielle. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement répondra dans les meilleurs délais à la communication précitée et souhaite également attirer son attention sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en ses lieu et place au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de réexaminer la question et espère qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises en la matière. Prière de fournir également les informations requises précédemment quant aux montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.
La commission soulève également certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]