ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (Ratification: 1993)

Other comments on C098

Direct Request
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Extension des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) concernant la politique gouvernementale tendant à refuser l’extension des conventions collectives dès lors que cette extension entraîne une hausse des salaires ou la prise en compte du salaire minimum légal obligatoire pendant le congé-maladie. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que la mesure proposée de ne pas étendre certains éléments des conventions collectives a été abrogée par un décret du 21 décembre 2004, suite à un accord central avec les organisations syndicales et patronales.

2. Indépendance des syndicats. La commission avait noté que, selon la Fédération néerlandaise des syndicats (FNV) et plus récemment la CNV, lorsque le ministre des Affaires sociales et de l’emploi déclare une convention collective sectorielle applicable erga omnes, un employeur peut s’y soustraire s’il a conclu une autre convention collective avec un syndicat au niveau de l’entreprise, sans qu’il ait été prévu dans une telle éventualité la moindre clause de sauvegarde pour garantir l’indépendance du syndicat et pour parer au risque d’affaiblissement des conventions collectives sectorielles.

La commission note que, plus récemment, la FNV reconnaît qu’il y a eu un changement approprié de politique sur cette question mais se déclare mal à l’aise par rapport à cette politique de dérogation, du fait qu’elle consiste essentiellement en une évaluation difficile et laborieuse, cas par cas, de la légitimité de la convention collective considérée, sur la base des indications et soupçons exprimés par rapport à l’indépendance de l’association de salariés signataire de l’accord. La FNV fait valoir de plus que, à supposer que cette indépendance soit acquise, il demeure inacceptable que l’employeur lié par une telle convention collective du niveau de l’entreprise puisse automatiquement obtenir d’être exonéré des effets de la décision d’extension (concernant la convention collective sectorielle) à l’égard de l’ensemble de ses salariés, sans qu’il ne soit vérifié que le syndicat qui est l’autre signataire de cette convention collective du niveau de l’entreprise, est suffisamment représentatif, comparé aux autres syndicats signataires de cette convention collective du niveau de l’entreprise, pour les salariés qui rentrent dans le champ d’application de cette convention collective du niveau de l’entreprise (c’est-à-dire le nombre total des salariés de l’entreprise). La FNV maintient que ce système engendre des divergences, altère la négociation collective sectorielle et est donc incompatible avec le but de l’instrument administratif déclarant d’application générale une disposition d’une convention collective sectorielle. Notant qu’une étude menée en juin 2003 avait révélé l’existence de certains cas de défaut d’indépendance des syndicats du niveau de l’entreprise vis-à-vis des employeurs dans le cadre de l’extension de conventions collectives sectorielles, la commission avait invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de manière à dégager les voies les plus propres à répondre aux préoccupations soulevées par la FNV et la CNV.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2003, il n’y a eu que quelques cas dans lesquels l’indépendance d’un syndicat partie à une convention collective a été mise en doute. Dans de telles circonstances, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi peut enquêter sur la situation et s’engager, par rapport aux résultats de ces investigations, sur la décision concernant l’extension des conventions collectives sectorielles et l’exonération des effets d’une telle extension. Selon le gouvernement, la possibilité d’une extension admet en soi la possibilité de conventions collectives «taillées sur mesure» dans les sous-secteurs ou dans les entreprises. Toujours selon le gouvernement, la ligne à suivre en matière d’exonération de l’extension a été discutée avec la Fondation du travail (dans laquelle sont représentées des organisations centrales des partenaires sociaux) depuis mars 2006 et l’élément central qui s’est dégagé de cette discussion a été que l’exonération ne soit plus donnée automatiquement par le gouvernement dans le cas d’une convention collective propre. Le gouvernement indique en outre qu’une décision rendue sur une demande d’exonération peut faire matière à contestation, si bien qu’un ensemble de règles de procédure claires doit s’appliquer à une telle demande et à l’examen de celle-ci. A l’issue des discussions menées avec la Fondation du travail (juin ou juillet 2006), le gouvernement devait déterminer si une adaptation des règles s’avérait nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de son évaluation ainsi que ses intentions à cet égard, et espère que la future solution éliminera tout risque d’ingérence antisyndicale.

3. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la protection assurée aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. La commission avait noté que le gouvernement se référait à ses rapports antérieurs, dans lesquels il avait donné des informations sur les dispositions constitutionnelles et législatives de caractère général en vigueur et sur la jurisprudence dans ce domaine. Il se référait également aux clauses de conventions collectives qui assurent une protection aux représentants syndicaux contre tout désavantage qui tirerait motif de leurs activités. La commission note que, selon les observations de la FNV, la Constitution néerlandaise n’a pas d’effets juridiques dans une relation privée. Elle note en outre que, dans son récent rapport, le gouvernement réitère ses observations antérieures. La commission invite le gouvernement à engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de dégager les modalités les plus adéquates pour régler la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (à savoir les mesures telles que les transferts, mutations, rétrogradations et privations ou restrictions de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle) à l’égard des personnes syndiquées qui ne sont pas des représentants syndicaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer