National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’information concernant l’application des articles 9, 10 et 11, paragraphe 2, de la convention.
1. Article 14 a) de la convention. Obligation d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’adoption d’un règlement sur le benzène comme l’exige l’article 14. Le gouvernement se contente de reconnaître que l’adoption d’un tel règlement permettrait de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et d’exprimer l’espoir de pouvoir honorer cette obligation dans l’avenir. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n’existe aucune législation spécifique assurant son application et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce point.
2. Article 2. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Constatant une fois de plus que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter un règlement relatif au benzène pour donner effet à cette disposition, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures déjà prises pour garantir que toutes les fois que les produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
3. Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer les textes législatifs qui déterminent les travaux pour lesquels l’utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène est interdite.
4. Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). La commission note que la Direction générale de la sécurité et de l’hygiène du travail dispose d’un laboratoire de mesures environnementales qui détecte la présence de benzène et de ses dérivés en prélevant des échantillons sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’instrument dans lequel sont établis, d’une part, le niveau maximum de concentration et, d’autre part, les mesures nécessaires pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère d’un lieu de travail ne dépasse pas ce niveau maximum.
5. Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état d’instruments législatifs de caractère général imposant à l’employeur de fournir gratuitement des équipements de protection individuels sur les lieux de travail qui présentent des risques inévitables ou qui ne peuvent être limités, et aux travailleurs l’obligation d’utiliser ces équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui imposent à l’employeur l’obligation de limiter la durée d’exposition des travailleurs à une concentration de benzène qui dépasse le niveau maximum et de leur fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
6. Article 11, paragraphe 1. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 140 du Code du travail, en vertu duquel «les femmes enceintes ne doivent pas continuer à exécuter des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état». Considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire que les travailleuses enceintes et celles qui allaitent soient exposées au benzène.
7. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports d’inspection et des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, si possible, ainsi qu’en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.