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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Namibia (Ratification: 1995)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 31 août 2005 et le 10 août 2006, ainsi que de la réponse du gouvernement.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé l’absence dans la loi de 1992 sur le travail de dispositions assurant la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence dans leurs affaires respectives. La commission note à ce propos que l’article 49(f) de la loi de 2004 sur le travail prévoit qu’il est illégal pour une organisation d’employeurs de recourir à des pratiques «visant à contrôler un syndicat ou une fédération de syndicats quelconques». Elle note par ailleurs que les syndicats peuvent, conformément à l’article 50 de la loi susmentionnée, présenter en cas d’ingérence des plaintes au Commissaire du travail en vue d’un arbitrage ou une requête devant le tribunal compétent afin d’obtenir réparation. La commission rappelle à ce propos que, tout en tenant compte du fait que le nouveau projet de loi du travail n’a pas été adopté, la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230-232), et demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation inclue des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission demande par ailleurs au gouvernement de confirmer si les tribunaux compétents peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs, ordonner des formes appropriées de réparation et rendre des ordonnances de ne pas faire concernant les actes d’ingérence, et de transmettre avec son prochain rapport toutes copies des décisions ou comptes rendus judiciaires relatifs à des actes d’ingérence.

Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission demande au gouvernement de confirmer que, lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective peuvent être exercés dans la pratique par les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.

Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 2(d) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les travailleurs soumis à la loi sur le service pénitentiaire (no 17 de 1998). La commission demande à ce propos au gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire soumis à la loi sur le service pénitentiaire possède le droit de négocier collectivement au sujet des modalités et conditions de son emploi.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’état du projet de loi du travail.

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