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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Ethiopia (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en novembre 2005. Elle note également qu’un atelier national tripartite sur le rôle des agences d’emploi privées, compte tenu du problème de la traite des travailleurs domestiques à l’étranger, s’est tenu en février 2006. Le Bureau a entrepris, en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, une étude technique sur le fonctionnement des agences d’emploi privées étrangères dans le pays. Cette étude a fourni certaines indications au gouvernement destinées à renforcer le mécanisme de surveillance et de contrôle et à réduire l’écart entre la loi et la pratique dans des domaines tels que les honoraires, l’orientation des travailleurs et la protection des droits et du bien-être des travailleurs. L’étude indique également que le mécanisme de surveillance et de contrôle des agences d’emploi privées devrait fonctionner en liaison avec un système efficace de lutte contre la traite des personnes.

1. Protection des travailleurs migrants. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas les informations requises par le formulaire de rapport sur les mesures prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, «pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre» (article 8, paragraphe 1, de la convention). Dans ce contexte, la commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la protection des travailleurs éthiopiens recrutés ou placés par des agences privées régulières et irrégulières et de l’existence de la traite de personnes. La commission rappelle que, conformément à l’article 18(1b) et (3) de la Proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées (PEA), des peines sont prévues à l’encontre de toute personne qui envoie des Ethiopiens travailler à l’étranger, sans justifier d’une licence conformément à la Proclamation PEA, ou en cas d’atteinte aux droits de la personne ou à l’intégrité physique des Ethiopiens envoyés travailler à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés en Ethiopie (article 8 de la convention). A cet égard, la commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

2. Traite des enfants. Le gouvernement déclare dans son rapport que, aux termes de la loi sur le travail, le travail des enfants n’est ni utilisé, ni fourni par les agences d’emploi privées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 sur l’application de la convention no 182, et en particulier aux efforts déployés pour mettre en place le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie. Ce programme comportera également des volets prévention, protection et réadaptation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, chaque année des milliers de femmes et de filles sont transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient, et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Comme requis par l’article 9 de la convention no 181, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé, ni fourni par les agences d’emploi privées.

3. La commission réitère son souhait de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations plus détaillées sur les mesures adoptées pour appliquer en Ethiopie les dispositions de la convention spécifiquement soulevées dans une demande directe.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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