National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe.
2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation sur la prévention des accidents dite «médecins et spécialistes de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise» (BGV A 2) qui prévoit la possibilité pour les petites entreprises (qui occupent moins de dix personnes) de fournir des services de sécurité et de santé au travail en vertu de la loi sur la sécurité au travail, soit en appliquant la disposition sur les services de santé prévue par la loi, soit une disposition type propre à l’entreprise. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il réexamine actuellement la législation applicable aux entreprises plus grandes, et estime qu’il aura terminé avant la fin de 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, et de communiquer copie des dispositions législatives adoptées.
3. Article 5. Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la mesure dans laquelle certaines fonctions énumérées dans cet article de la convention peuvent faire l’objet d’une dérogation en vertu d’une ordonnance du ministère fédéral du Travail, la commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi sur la prévention des accidents a été abrogé, et que l’article 3 de cette loi et l’article 23 du BGV A 2 réglementent en détail les fonctions des services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique des fonctions des services de santé au travail.
4. Article 7, paragraphe 2. Organisation des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la manière dont les employeurs doivent organiser leurs services de santé au travail, conformément à l’article 19 de la loi sur la prévention des accidents, la commission note qu’en vertu de l’article 24 du Livre VII du Code social (SGB VII) les associations de prévention des accidents et d’assurance accidents, les Berufsgenossenschaften (BG), peuvent établir des services de santé au travail interentreprises et émettre des réglementations détaillées. La commission note que les services de santé au travail doivent être séparés des unités organisationnelles des associations de prévention des accidents et d’assurance accidents en ce qui concerne leur organisation, leur locaux et leurs effectifs, et que ces réglementations peuvent obliger l’employeur qui ne nomme pas un médecin d’entreprise ou un spécialiste de la sécurité, ou qui ne le fait pas dans les délais impartis, à s’affilier à un service interentreprises de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces services interentreprises de santé au travail, et d’indiquer par exemple le nombre des services en place et le nombre de travailleurs qu’ils couvrent.
5. Article 8. Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de la coopération et de la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans les entreprises qui occupent moins de 20 personnes, à savoir que le règlement BGV A 2 oblige les employeurs à informer les travailleurs du type de service de santé au travail disponible et du nom des personnes à contacter. La commission note aussi que l’article 89 de la loi sur la constitution des comités d’entreprise prévoit une coopération étroite entre le comité d’entreprise, l’employeur et les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail pour toutes les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la prévention des accidents. La commission note que les comités d’entreprise sont établis normalement dans les lieux de travail comptant au moins cinq travailleurs permanents éligibles. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur la coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises dont les effectifs ne dépassent pas cinq travailleurs permanents.
6. Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’autorisation d’engager des médecins d’entreprise et des spécialistes de la sécurité au travail n’ayant pas toutes les qualifications requises, comme le prévoit l’article 18 de la loi sur la prévention des accidents, ne peut être accordée que si l’employeur s’engage à ce que ces personnes suivent une formation complémentaire assortie de délais, condition obligatoire pour obtenir l’autorisation susmentionnée.
7. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs, laquelle doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
8. Partie VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur la prévention des accidents relève de la responsabilité des services des Länder chargés de la sécurité et de la santé au travail, tandis que la mise en œuvre des réglementations sur la prévention des accidents relève des services d’inspection technique de la BG. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises par les services des Länder et par les services d’inspection technique de la BG pour garantir l’application de la convention, y compris le nombre d’inspections menées à bien, leurs résultats, le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible en précisant le nombre d’hommes et de femmes.