National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005. Elle note que le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005 concernant notamment les modalités de transfert à la Polynésie française du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française n’était pas encore entré en vigueur à la date du rapport. Selon le gouvernement, ledit service reste jusque-là régi par la convention no 82-04 du 2 juin 2004 signée entre l’Etat français et le gouvernement du territoire, aux termes de laquelle, le fonctionnement matériel du service de l’inspection du travail et la gestion de son personnel continuent de relever du haut commissariat de la République. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout développement quant au transfert définitif et effectif du service d’inspection du travail et des ressources nécessaires à son fonctionnement, conformément à la loi organique no 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, et sur les réponses apportées aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux au sujet de l’impact de ce transfert sur l’effectif et sur les qualifications du personnel d’inspection.
Tout en notant avec intérêt le maintien des axes de progrès définis par l’autorité centrale dans le rapport d’activité couvrant les années 2002 et 2003, ainsi que des améliorations tangibles qui en ont résulté pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Lutte contre l’emploi illégal et contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Tout en notant que les actions d’inspection ciblant le travail non déclaré sont également l’occasion de faire appliquer l’ensemble de la réglementation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission constate que le nombre de procès-verbaux dressés en 2005 est le même pour les infractions constitutives de travail clandestin que pour les infractions en matière d’hygiène et de sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur la répartition de chacune de ces catégories d’infractions par branche d’activité, ainsi que sur les suites administratives et pénales données aux procès-verbaux de constat d’infraction relatifs à chacune des matières couvertes (travail clandestin, hygiène et sécurité, médecine du travail, salaires, durée du travail, repos hebdomadaire, notamment). Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est assuré le recouvrement par les travailleurs irréguliers des droits découlant de leur relation de travail.
2. Articles 5, 11, 14 et 21 f) et g). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note avec intérêt que, conformément aux axes de progrès définis dans le rapport d’activité pour 2002-03, les relations du service d’inspection du travail avec les services de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) se sont développées et concrétisées notamment par la réalisation d’actions de contrôle conjointes, par une progression sensible de l’enregistrement des cas de maladie professionnelle, ainsi que par une amélioration de la collecte et du traitement des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des relations avec les autres services gouvernementaux et sur leur résultat sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
3. Articles 3, paragraphes 1 et 2, 9, 10, 11, 15 et 16. Adéquation des ressources humaines et des conditions de travail. La commission note avec intérêt le renforcement des effectifs de l’inspection par deux contrôleurs du travail, dont la formation a été assurée par le service de l’inspection du travail, puis complétée par une formation de quatre mois en métropole à l’Institut national de formation. Relevant que l’objectif fixé aux termes des axes de progrès fixés en 2004 était de huit agents de contrôle (deux inspecteurs et six contrôleurs), pour réaliser un contrôle effectif de 10 pour cent des entreprises assujetties, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cette fin et d’indiquer si le poste prévu de médecin inspecteur a été finalement pourvu et si les inspecteurs du travail ont été déchargés des fonctions de conciliation dans les conflits individuels pour leur permettre, comme annoncé dans le rapport, de se consacrer plus pleinement aux fonctions de contrôle.
4. Article 16. Contrôle préventif à travers des activités spécifiques. La commission note avec intérêt la priorité donnée par les inspecteurs au contrôle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, en réponse au taux de fréquence des accidents de travail très élevé dans ce secteur. La commission veut espérer que ces contrôles constituent pour les inspecteurs l’opportunité de développer une culture de prévention, non seulement par des poursuites légales dissuasives mais également par la fourniture aux employeurs et aux travailleurs concernés d’informations et de conseils techniques sur la manière la plus efficace d’observer les dispositions légales et prescriptions techniques assurant des conditions de travail satisfaisantes du point de vue de la sécurité. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le déroulement, les résultats et le suivi des contrôles en question et de tenir le BIT informé de toute autre initiative visant à orienter les activités de l’inspection du travail vers des établissements ou des domaines législatifs ciblés.
5. Articles 14, 17, 18, 20 et 21. Statistiques et évaluation du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le système de collecte des informations a été complètement revu depuis 2005 et que, selon le gouvernement, le service d’inspection du travail dispose désormais d’un outil précieux utile à l’autorité centrale pour évaluer le niveau d’application de la législation du travail. La commission espère que ces améliorations permettront prochainement la publication et la communication au BIT, sur une base régulière, d’un rapport annuel sur les activités du service d’inspection et sur leurs résultats, d’une manière s’inspirant de la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.