National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne contient pratiquement aucune information pertinente en réponse à ses observations de 2000, 2003, 2004 et 2005. Elle prie instamment, par conséquent, le gouvernement de répondre aux questions suivantes.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la mise en application des règles en vigueur est contrôlée par les services d’inspection du travail, qui procèdent à des inspections oculaires et utilisent, au besoin, des instruments de mesure du niveau sonore et de la température. Les mesures correctrices indiquées pour améliorer les conditions et le milieu de travail sont alors recommandées. La commission note également que les modifications à apporter pour améliorer les conditions et le milieu de travail dépendent de la gravité des risques existants, que les mesures nécessaires doivent être prises dans un délai déterminé (2, 7, 15, 30 ou 45 jours) et que des contrôles ont lieu une fois ce délai échu. Pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que les infractions relevées ont trait à l’excès de bruit, au manque de lumière, au manque d’aération, à l’excès de chaleur et à l’utilisation d’équipements de protection individuelle inadéquats. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant des données sur les travailleurs protégés par la législation applicable et sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse déterminer l’efficacité du contrôle effectué.