National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte dans la législation nationale. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était félicitée des dispositions de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et, en particulier, de ses articles 5, 6 et 32 qui expriment l’interdiction de toute discrimination. Elle avait rappelé que la loi de 1999 sur les droits de l’homme interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle avait alors exprimé ses préoccupations devant le manque de précision de la loi sur la main-d’œuvre quant à la définition de certains critères de discrimination et aussi devant l’absence d’une définition claire de la discrimination dans l’emploi et la profession dans cet instrument. Notant que le gouvernement déclare que le sens donné à la discrimination dans les articles susmentionnés est dérivé de la loi no 21/1999 relative à la ratification de la convention no 111, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2003 ou adopter une réglementation en vue d’incorporer une définition claire et exhaustive de la discrimination directe et indirecte, par rapport à tous les critères de discrimination et pour toutes les formes d’emploi et de profession, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès enregistrés à cet égard.
2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé ses préoccupations devant les faits allégués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 25 juin 2003, communication selon laquelle les migrations internes de certains groupes ethniques entraînent une discrimination dans l’emploi dans le secteur public à l’égard de groupes indigènes, notamment en Papouasie et au Kalimantan. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, pour parer à toute discrimination entre population locale et «transmigrants» quant aux perspectives d’accéder à une vie meilleure et un revenu plus sûr, les possibilités d’emploi offertes dans le cadre du programme de transmigration s’adressent aussi bien aux «transmigrants» qu’à la population locale. Le gouvernement déclare en outre qu’il ne peut faire aucun commentaire quant à une discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan en raison du caractère lacunaire des éléments rapportés à ce sujet par la CISL. La commission rappelle la gravité des faits allégués et elle regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas davantage d’informations quant aux mesures spécifiquement prises pour aborder et tenter de résoudre la question de la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur dans l’emploi dans les secteurs public et privé, au niveau régional, notamment en Papouasie et au Kalimantan. Elle prie instamment le gouvernement: a) de prendre des dispositions pour faire la lumière sur les allégations de discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan et de faire connaître les conclusions de ces investigations; b) d’exposer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises aux niveaux national et régional pour parer à toute discrimination dans l’emploi fondée sur les critères susmentionnés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transmigration; c) de donner des informations détaillées sur toute mesure prise pour aborder et tenter de résoudre la question de la discrimination dans l’emploi dans les secteurs public et privé sur la base de la race, de l’ascendance nationale, de la couleur et de la religion, conformément à ce que prévoient les articles 2 et 3 de la convention.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant aux faits allégués par la CISL concernant une discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de la maternité, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail assure le respect des dispositions de la loi no 13/2003 concernant la protection de la maternité par des mesures préventives (éducation, sensibilisation), des mesures non judiciaires (mise en garde) et des mesures judiciaires (traduction devant un tribunal). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection du travail, par exemple le nombre de contrôles opérés par rapport à la discrimination dans l’emploi fondée en particulier sur la maternité, les résultats de cette action de contrôle, les infractions constatées, les sanctions imposées et les affaires portées devant les tribunaux. Elle le prie également de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’aborder et de tenter de résoudre la discrimination dans le contexte de la maternité.
4. Article 2. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt du lancement, le 8 décembre 2005, des Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) qui ont été élaborées avec le concours de l’OIT et en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ces directives donnent des orientations aux entreprises du secteur privé pour la traduction dans la réalité du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elles marquent une étape importante dans l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission note en outre que l’Accord tripartite relatif aux directives EEO exprime l’engagement de poursuivre le développement desdites directives par rapport à d’autres critères de discrimination dans le cadre de la mise en œuvre des articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur: a) les mesures prises pour mettre en œuvre ces directives et diffuser une information sur leur contenu et leurs objectifs auprès des employeurs et des travailleurs; b) les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application des directives EEO aux autres critères visés dans la législation nationale et à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.