National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent en particulier sur le refus de l’autorité administrative d’enregistrer différentes organisations syndicales. La commission prend également note d’un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale, qui porte sur le refus de l’autorité administrative d’enregistrer deux organisations syndicales (voir 340e rapport du comité, cas no 2431). La commission se déclare préoccupée par les faits allégués par la CISL et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur ce sujet.
D’un autre côté, la commission rappelle que dans son observation précédente elle avait noté que, faute de tradition syndicale, il n’existait pas encore dans le pays de syndicats de travailleurs qui fonctionnent. A ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer, conformément au cycle régulier des rapports, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour résoudre ces graves problèmes.