National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 concernant des questions déjà soulevées et qui indiquent en particulier que les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement indique cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.
Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les articles 128(2) et 142 de la loi, concernant l’enregistrement des syndicats, d’une part, et des syndicats «efficaces», de l’autre, ont été amendés afin d’abroger toute référence à «une organisation enregistrée comme efficace».
3. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’amender l’article 131(4) de la loi afin d’éliminer les restrictions au droit de recours contre un refus du greffier d’enregistrer un syndicat et de permettre un recours à partir de la date de la décision du greffier. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’un amendement à cet égard est procuré par les articles 98(3) et 99(1) du nouveau projet de loi sur le travail.
4. La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 131(1)(f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession. La commission note l’indication du gouvernement que les paragraphes 98(1) et (2) du nouveau projet de loi sur le travail prévoit des amendements concernant l’exigence d’autorisation préalable.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de: 1) réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Enfin, la commission avait noté que les services essentiels étaient définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci et avait prié le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions concernant la désignation de services essentiels dans le nouveau projet de loi. Cependant, la commission de rédaction attirera l’attention des autorités concernées quant à cette omission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau projet de loi.