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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations sur l’application de la convention présentées par la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT).

Les problèmes que la commission avait signalés, qui portent sur des restrictions pratiques de l’exercice des droits syndicaux, sont les suivants:

–      cas d’inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale;

–      lenteur des procédures relatives aux infractions à la législation du travail (y compris les violations des droits syndicaux) – délais atteignant parfois cinq ans;

–      nécessité de renforcer les droits syndicaux (en particulier la négociation collective) dans les entreprises de production pour l’exportation (maquiladoras) (il n’existe que deux syndicats et, apparemment, seulement deux accords collectifs);

–      nombreux cas de licenciements antisyndicaux; l’UNSITRAGUA signale un chiffre très élevé de licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le secteur privé que public; destitution, selon l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT), du tiers des dirigeants des organisations syndicales des municipalités;

–      garanties insuffisantes dans la procédure de destitution de fonctionnaires (art. 79 sur le service civil; art. 80 du règlement de cette loi; décret no 35-96 modifiant le décret no 71-86 du Congrès de la République, et arrêté gouvernemental no 564-98 du 26 août 1998);

–      violation des conventions collectives (plus de 60 pour cent selon l’UNSITRAGUA);

–      nécessité que le Code de procédure du travail fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) il a demandé au BIT de contribuer à l’organisation du premier séminaire national sur les droits syndicaux et du travail dans le secteur de la «maquila»; à la suite de l’engagement qu’il a pris devant la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2004, le gouvernement a nommé cinq inspecteurs du travail pour le secteur de la «maquila»; il y a eu 1 668 visites d’inspection et 2 015 séances de conciliation; 2) aucun secteur n’appuie l’initiative en faveur du Code de procédure du travail présenté au Congrès de la République; 3) le mécanisme d’intervention rapide en cas de plaintes relatives au respect des droits syndicaux, mécanisme que la mission de contacts directs a favorisé, a commencé à fonctionner et cinq plaintes sont en cours d’examen; 4) le secteur des employeurs est en train d’examiner tous les points que la commission d’experts a soulevés à propos de l’application de la convention, en vue de réformes de la législation qui permettent de surmonter les problèmes mentionnés; 5) le ministère du Travail a demandé au Congrès de la République de consulter la Commission tripartite nationale en ce qui concerne les initiatives en matière de normes fondamentales et de procédure qui sont en cours d’examen; le ministère met tout en œuvre pour que le congrès adopte les initiatives que la commission tripartite a approuvées.

La commission prend note des commentaires que les organisations syndicales ont présentés: 1) le nouveau projet de loi sur le service civil est contraire aux dispositions de la convention no 98 sur de nombreux points; 2) le gouvernement a affirmé qu’il y a dans le secteur de la «maquila» deux syndicats, lesquels comptent 53 membres, mais il n’indique ni le nombre total des travailleurs du secteur de la «maquila» ni le taux d’affiliation à ces deux syndicats pour l’ensemble des travailleurs et pour les entreprises; 3) la Cour constitutionnelle a laissé récemment sans effet le système de sanctions pour atteintes à la législation du travail; 4) les dispositions sur le délit de désobéissance (art. 414 du Code pénal), en ce qui concerne l’inobservation des sentences qui ordonnent la réintégration de travailleurs licenciés, établissent une échelle d’amendes; il s’agit donc de sanctions pécuniaires qui sont peu significatives dans les faits; 5) selon les chiffres que le gouvernement a fournis, 17 pour cent seulement des syndicats actifs (389) ont pu mener à bien une négociation collective; 6) la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale est généralisée, ce qui conduit à l’anéantissement systématique des organisations syndicales (le taux de syndicalisation est inférieur à 0,5 pour cent de la population active) et les retards peuvent aller jusqu’à dix ans; 7) on enregistre de nombreux cas de licenciements à la suite de la constitution de syndicats ou de négociations collectives; 8) un tiers des dirigeants syndicaux municipaux ont été destitués de leurs fonctions par les maires, et les inspecteurs du travail s’abstiennent d’intervenir dans les conflits professionnels qui surviennent au sein de municipalités. Les organisations syndicales présentent en détail de nombreux cas de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, et joignent à leurs commentaires le texte de sentences qui ordonnaient la réintégration de syndicalistes mais qui n’ont pas toujours été observées.

La commission constate avec regret que les problèmes qu’elle soulève depuis des années persistent et que les mesures prises, en particulier la présentation de ces problèmes à la Commission tripartite nationale, n’ont pas permis de les résoudre. La commission exprime sa préoccupation à ce sujet et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour rendre conformes la législation et la pratique aux exigences de la convention, et de la tenir informée à cet égard.

A propos du projet de loi de réforme du service civil, la commission note que le gouvernement a déclaré que ce projet continue de faire l’objet de consultations, y compris auprès des organisations syndicales. Etant donné la préoccupation que les organisations syndicales ont manifestée, et les nombreux points de ce projet qui font l’objet de critiques, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour poursuivre le dialogue avec ces organisations et pour veiller à ce que la future loi n’enfreigne pas les dispositions de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin qu’il l’aide à résoudre l’ensemble des problèmes qui sont soulevés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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