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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Hungary (Ratification: 2000)

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  1. 2019

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La commission prend note du premier rapport et des rapports subséquents du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures à prendre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare que la loi no XXXI sur la protection de l’enfant et l’administration des tutelles (CGPA) constitue la base légale de l’exercice des droits de l’enfant et de la protection des enfants. La CGPA a permis la mise en place d’un réseau de services essentiels pour l’enfance, qui revêt la forme d’unités de services de prévoyance ayant pour vocation de prévenir et d’éliminer les diverses menaces auxquelles les enfants peuvent être exposés, notamment de prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants et sur l’impact de ces mesures en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt que l’article 175/B du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 2002, dispose que quiconque achète, vend, transfert ou prend possession d’une personne, en échange une contre une autre, recrute, transporte, héberge, cache, ou encore s’approprie d’une personne à de telles fins commet un crime. Les peines sont aggravées lorsque le crime a été commis: a) à l’égard d’une personne de moins de 18 ans; c) à des fins de travail forcé; d) à des fins de sodomie ou de relation sexuelle ou dans le but de se livrer à de telles relations avec une autre personne contre son gré. La commission note également que l’article 175(2) du Code pénal prévoit que quiconque acquiert une autre personne à travers la traite d’êtres humains, maintient la situation de déni de sa liberté et la contraint à du travail forcé se rend coupable d’infraction criminelle.

2. Travail forcé. La commission note que l’article 174 du Code pénal prévoit que quiconque contraint autrui par la violence ou la menace à faire, ne pas faire ou subir quelque chose en portant atteinte à ses intérêts se rend coupable d’infraction criminelle.

3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 70H de la Constitution dispose que: 1) tous les citoyens de la République de Hongrie ont le devoir de défendre la Patrie; et 2) conformément à leur devoir général de défense, les citoyens sont tenus d’accomplir un service militaire, armé ou non armé, ou un service civil, dans les conditions précisées par la loi. La commission note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, la loi sur la défense nationale prévoit le recensement général en vue de la conscription de toutes les personnes de sexe masculin de 17 ans qui sont citoyens de la République de Hongrie et résident dans ce pays, mais que l’accomplissement du service militaire avant l’âge de 18 ans est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la défense nationale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 207(1) du Code pénal toute personne qui en sollicite une autre à des fins de relations sexuelles ou de fornication pour le compte d’un tiers en vue d’en tirer profit se rend coupable d’infraction criminelle. L’article 207(3)(a) du même code prévoit en particulier que la peine est aggravée lorsque cet acte est commis au préjudice d’une personne n’ayant pas encore 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 195/A du Code pénal interdit un certain nombre d’activités concernant la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans dans ces activités. La commission note que l’alinéa (6) de l’article 195/A du code énonce qu’aux fins de l’application des sous-alinéas (1) à (4) on entend par image pornographique ou spectacle pornographique l’acte ou la représentation de la sexualité d’une manière gravement indécente ayant spécifiquement pour but d’éveiller un comportement sexuel.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 282/B(1) du Code pénal dispose que toute personne de plus de 18 ans qui, sans autorisation et en utilisant une personne de moins de 18 ans, produit, manufacture, acquiert, détient, importe ou exporte des stupéfiants en Hongrie ou hors de ce pays ou en transporte sur le territoire de la Hongrie se rend coupable d’infraction criminelle. L’article 282/B(2)(a) prévoit une aggravation de la peine lorsque le coupable propose ou fournit des stupéfiants à des personnes de moins de 18 ans ou se livre à la distribution, au trafic ou au négoce de stupéfiants en recourant à une personne de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travail dangereux. La commission note que l’article 66(3) de la Constitution énonce que des règlements distincts doivent assurer la protection des femmes et des enfants sur le lieu de travail. Elle note également que l’article 75(1) du Code du travail prévoit que les jeunes ne doivent pas être employés à un travail susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur leur état ou leur développement physique et que les emplois spécifiques pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes doivent être déterminés par voie de règlement. L’article 75(2) du Code du travail énonce qu’un règlement peut prescrire, après consultation du Conseil national du travail, des conditions d’emploi qui dépassent celles de la présente loi à des fins de protection de la santé ou de l’intérêt public. L’article 72(3) du Code du travail énonce que, pour les questions touchant à l’emploi, les salariés de moins de 18 ans rentrent dans la catégorie des «jeunes personnes». La commission note avec intérêt que l’article 72(a) du Code du travail prévoit que, en ce qui concerne l’accomplissement d’un travail par des personnes de moins de 18 ans autrement que sous couvert d’un contrat d’emploi, les dispositions de l’article 72 (c’est-à-dire la définition des «jeunes personnes» comme étant les personnes de moins de 18 ans) s’appliquent de droit et les dispositions de la présente loi qui touchent à l’emploi des jeunes personnes doivent être respectées.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 10/A(1) du décret no 33/1998 du ministère de la Prévoyance sociale, dans sa teneur modifiée par le décret no 27/2000 du ministère de la Santé concernant l’emploi des mineurs, fixe la liste des charges de travail qui excluent ou seulement conditionnent l’emploi des mineurs dans le domaine des relations de service figurant à l’annexe 8. La commission note que l’annexe 8 du décret no 33/1998 dans sa teneur modifiée comporte une liste des catégories de travail dangereux interdites ou limitées en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Elle note que cette liste inclut les tâches comportant un risque pour la santé physique des jeunes, les postes ou activités comportant un risque élevé d’accidents, les travaux exposant à des effets néfastes de substances chimiques et d’agents physiques et biologiques, les opérations comportant une exposition à des rayonnements ionisants, le travail comportant une exposition à des températures, des niveaux de bruit ou de vibration néfastes pour la santé. Elle note que la valeur des charges maximales pouvant être levées par des jeunes personnes est déterminée à 70 pour cent de la valeur correspondante pour les adultes de sexe masculin. L’article 129/A du Code du travail stipule que les jeunes ne peuvent être affectés à un travail de nuit, à un service spécial ou à un service d’astreinte.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national pour les questions relevant de l’OIT, qui est une instance consultative de dialogue social, surveille l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que les rapports du gouvernement désignent, aux fins du suivi de l’application de la convention, le ministère de l’Emploi et du Travail (y compris la direction nationale de la sécurité de l’hygiène du travail et ses institutions décentralisées), dont le rôle est d’assurer le respect de la législation concernant les jeunes; le ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille, qui s’occupe plus particulièrement de la protection de l’enfance, de la préparation de la législation applicable à la protection de la famille, la sécurité sociale, la protection de l’enfant, l’éducation des enfants et la tutelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ces mécanismes chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention, en communiquant notamment des extraits de rapports faisant apparaître l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement fait état d’un programme intitulé DADA (drogue, alcool, tabac, SIDA) dont la police a pris l’initiative et qui a pour but d’inculquer certaines règles de sécurité à la classe d’âge des 8 à 14 ans. Elle prend également note de la résolution du gouvernement no 1009/2004 (II.26) concernant l’exécution des objectifs à court, moyen et long terme touchant à la stratégie nationale de prévention de la criminalité sociale, résolution qui détermine les actions à mener en matière de prévention et de réduction de la criminalité chez les enfants et les adolescents. Ces actions recouvrent: le lancement de campagnes tendant à ce que les jeunes au chômage qui vivent dans des régions économiquement défavorisées et qui ont abandonné l’école soient pris en charge dans le cadre de programmes de formation professionnelle et de perfectionnement; le renforcement, dans les établissements d’enseignement, du rôle des travailleurs sociaux de l’établissement et l’extension du réseau de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: les systèmes spéciaux d’enseignement, d’insertion dans l’emploi ou de développement des qualifications seront encouragés pour les jeunes qui, sans être encore tombés dans la délinquance, commencent à se situer en marge. Des programmes pilotes en faveur en particulier des enfants élevés dans des centres d’accueil vont être mis en place. Une coopération va être établie entre la police, les services d’assistance et d’aide aux familles et les travailleurs sociaux s’occupant de protection de l’enfance et de l’adolescence. Le gouvernement déclare également que la délinquance s’est considérablement accrue par suite de l’élargissement de l’accès à Internet et que la direction des investigations de la police nationale a mis en place une équipe spécialement formée pour prévenir et déceler cette forme de criminalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des mesures susmentionnées en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants et de préciser également quelles consultations ont eu lieu à ce propos entre les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 174, 175/B, 175(2), 195(3), 207(1), 207(3)(a) et 282/B du Code pénal prévoient des peines d’amende et des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite d’enfants; le travail forcé; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions interdisant le travail dangereux à des enfants, c’est-à-dire à des personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information en ce qui concerne les mesures prises pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 a), c) et d), de la convention.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un peu moins de 40 pour cent du total des victimes d’infractions criminelles à caractère sexuel sont des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare que ces chiffres sont considérables et ne peuvent être considérés comme ayant un caractère sporadique. De plus, elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, dans le cas d’enfants de nationalité étrangère, une intervention de l’administration de tutelle est devenue nécessaire à de nombreuses reprises du fait que ces enfants se livraient à la mendicité pour survivre, principalement dans les rues de Budapest, y étant contraints par leurs proches ou par d’autres personnes. Ces enfants, pour la plupart d’origine roumaine, sont placés sous l’autorité de l’administration des tutelles à titre temporaire, dans l’un des établissements du système de protection de l’enfance, jusqu’à ce que leur situation légale et familiale ait été éclaircie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’expérience démontre que l’identification de ces enfants, la détermination de leur nationalité et l’entrée en contact avec l’autorité étrangère compétente, par le canal de la représentation officielle à l’étranger, impliquent des délais particulièrement longs au cours desquels il arrive que les enfants s’échappent et recommencent à se livrer à la mendicité. Toujours d’après les informations données par le gouvernement, le soin et l’éducation de ces enfants sont devenus une lourde charge pour les centres d’accueil concernés et pour les services de protection de l’enfance géographiquement compétents, à la fois en raison des difficultés de communication et pour des problèmes financiers.

2. Enfants victimes d’esclavage. La commission note également que le gouvernement déclare que les données émanant du siège de la police nationale font apparaître que, entre 2000 et 2003, trois affaires de mineurs hongrois réduits à des conditions relevant de l’esclavage ont été mises au jour.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises ou envisagées à échéance déterminée pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire des pires formes de travail des enfants les enfants des rues et les enfants victimes d’esclavage.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi CGPA et ses règlements d’application tiennent compte plus particulièrement des filles. Il est prévu, en ce qui les concerne, des établissements d’enseignement séparés, pour assurer, d’une part, leur protection et leur sécurité et, d’autre part, leur réadaptation. La commission note que la réadaptation recouvre les soins dont elles peuvent avoir besoin sur les plans psychologique, social et pédagogique, pour assurer leur chance de rattraper leur retard sur les plans de l’enseignement primaire et de la formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente, pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’inspection du travail a pour mission de veiller à l’application de la législation concernant l’emploi des enfants et de prescriptions légales entourant l’établissement d’une relation d’emploi. Elle prend également note des éléments suivants: le ministère des Affaires intérieures est chargé de l’exécution des tâches fixées par le gouvernement et du fonctionnement de la police pour assurer la sécurité du public, la prévention du crime et la conduite des enquêtes; le ministère de la Justice est chargé de développer la coopération entre les instances de tutelle et la justice; le ministère de la Jeunesse et des Sports émet des propositions sur les questions concernant les enfants, les adolescents et le sport, l’éradication de la consommation de drogues et autres substances additives comportant des risques pour la santé.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que la Hongrie a ratifié la Convention des droits de l’enfant en octobre 1991 et a signé le Protocole facultatif relatif à la convention sur les droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. Elle note également que la Hongrie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les instances judiciaires n’ont pas rendu de décision portant sur des questions de principes touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copies de toutes décisions des instances judiciaires ou autres portant sur des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les services de l’inspection du travail effectuent chaque année entre 45 000 et 48 000 contrôles auprès des employeurs et, dans ce cadre, prennent officiellement des mesures dont le chiffre avoisine 100 000. Elle note également que de nombreuses poursuites ont été exercées dans des affaires d’infraction sexuelle contre des mineurs ou d’utilisation illégale d’enregistrements pornographiques prohibés. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les contrôles opérés au titre de la sécurité du travail, comme ceux opérés au titre de la protection de l’enfance ou de la tutelle, n’ont pas révélé de cas d’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, faisant apparaître la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites exercées et condamnations prononcées. Toutes ces informations devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe.

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