National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2002. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de la traite des enfants peut être examinée de façon plus approfondie dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note des allégations de la CISL selon lesquelles des cas de traite d’enfants ont été signalés. Ces enfants font l’objet de trafics à destination des pays voisins où ils sont forcés de se livrer à la prostitution. La CISL indique également que des combattants angolais enlèvent des enfants zambiens et les emmènent en Angola où ils doivent accomplir des travaux forcés de différents types.
La commission note que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de personnes de moins de 18 ans. La traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est également interdite par l’article 257 du Code pénal. Par ailleurs, aux termes de l’article 261 de ce code, quiconque fait entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, l’en fait sortir, transfère, achète, vend, cède, reçoit ou détient contre sa volonté une personne réduite en esclavage commet un délit. La commission note aussi que les articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, prévoient une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants.
La commission note qu’en mars 2004 le BIT/IPEC a lancé un programme d’action d’une année pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie (Kapiri, Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone). D’après le programme d’action du BIT/IPEC, dans le cadre de réseaux de traite, des enfants seraient amenés de la République-Unie de Tanzanie vers la Zambie et de la Zambie vers l’Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie et le Zimbabwe. La commission relève aussi que, d’après une étude du BIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. Des adolescents feraient également l’objet de traite vers l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Malawi, la Namibie, la Fédération de Russie et la Suède. Le programme vise à: i) procéder à une évaluation rapide de l’ampleur de la traite des enfants; ii) mieux faire connaître ce problème; iii) constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas de traite d’enfants sont mis au jour; iv) renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de façon efficace; et v) mener des actions directes pour soustraire les enfants à la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration.
En conséquence, la commission note que, même si la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, est interdite en droit, elle reste une question préoccupante en pratique. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent au nombre des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation, et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, dans le pays comme au niveau international. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour engager des poursuites à l’égard des personnes impliquées dans la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle le prie de communiquer des informations montrant comment le programme du BIT/IPEC susmentionné contribue à soustraire les enfants à la traite et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délai. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. L’organisation ajoute que le nombre de décès provoqués par le VIH/SIDA a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillent presque tous, et sont souvent employés à des travaux dangereux. D’après le PNUD, 16 pour cent des personnes âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH/SIDA.
La commission relève que la Zambie et l’Ouganda participent à un projet pilote du BIT/IPEC en vue de prévenir et de combattre le travail des enfants lié au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne (sept. 2004 - déc. 2007). D’après le rapport de projet (p. v), on comptait 630 000 orphelins du SIDA en Zambie en 2003. Le projet vise à accroître durablement les possibilités d’éducation et de formation en faveur des orphelins soustraits aux pires formes de travail des enfants, et à empêcher que 3 600 enfants ne soient engagés dans ces activités. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet seront utilisés pour développer la base de connaissances sur le travail des enfants et le VIH/SIDA afin d’élaborer des mesures appropriées et de renforcer les moyens disponibles pour éliminer les pires formes de travail des enfants et réduire le nombre d’orphelins du SIDA exposés à ces formes de travail. D’après le projet du BIT/IPEC, la Zambie a pris des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA. Ainsi, le projet national de politique sur le SIDA tient compte de la situation difficile des orphelins du SIDA, dont 6 pour cent environ sont des enfants des rues. Des organisations assurent certains services pour les enfants orphelins et vulnérables: aide psychologique, formation, évaluation du niveau d’instruction et placement, distribution de repas, de vêtements, soins de santé. Les orphelins qui vivent dans les rues sont pris en charge et bénéficient d’une aide en matière éducative. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC, les effets de la pandémie sur l’exploitation des enfants passent inaperçus (annexe 9, p. 96).
Estimant que la pandémie de VIH/SIDA a de graves conséquences pour les orphelins car elle les expose davantage aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA et à transmettre des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés dans le cadre de traite.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des données disponibles sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Il pourrait communiquer des rapports d’inspection, des informations sur l’étendue et l’évolution de la traite, qui compte parmi les pires formes de travail des enfants, indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées et les poursuites engagées en mentionnant les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points précis.