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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, qui réitère l’information fournie dans ses précédents rapports. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que, malgré l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale en Géorgie, la législation ne prévoit pas de sanctions et de procédures spécifiques qui en assurent l’application dans la pratique. Elle demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques en vue de mettre à la disposition des travailleurs des procédures rapides en cas d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations, etc.) et de sanctions applicables à chacun de ces cas.

Article 2. Protection des organisations des travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission avait noté précédemment que la législation de Géorgie interdisait les actes d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant qu’aucune disposition expresse de procédures d’appel rapide, assortie de sanctions efficaces et dissuasives contre des actes d’ingérence, n’existait dans la législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour veiller à ce que les garanties prévues dans la convention soient respectées. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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