National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans le secteur des moyens de transport enregistré sur son territoire (en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 1, de la loi du travail de 1997 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié, et qu’en raison de la conjoncture économique et de la situation actuelle de l’administration du pays, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement a donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4, de la convention et a spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté qu’avant la ratification, cette question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs. Elle rappelle cependant que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour l’admission à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, comme les activités indépendantes.
La commission avait noté également qu’en vertu de son article 1(d) la loi sur le travail ne s’applique pas au personnel travaillant dans les transports aériens et maritimes auxquels s’applique une législation spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales applicables en matière d’âge minimum pour le personnel travaillant dans les transports aérien et maritime et d’en fournir copie.
2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarité est obligatoire pendant neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit (article 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 190), le gouvernement indique que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3 du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général). La commission avait observé que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. Elle avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est donc inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin que les enfants suivant encore une scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi quel que soit leur âge. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général et du décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996.
3. Raison de spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, avant la ratification, la question de la spécification en une première étape, d’un âge minimum de 14 ans a fait l’objet d’une discussion avec des experts du BIT et des parlementaires en 1998. De plus, un atelier tripartite national a eu lieu avant la ratification au début de 1999, au cours duquel cette question a fait l’objet de débats avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel chaque membre qui a spécifié un âge minimum de 14 ans, devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.
Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177, paragraphe 2, de la loi du travail dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, pourrait menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature, pourraient menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent devront être définis par arrêté ministériel (Prakas) du ministère du Travail, en consultation avec le Comité consultatif du travail. La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de Prakas relatif à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas fournit une liste détaillée de types de travaux dangereux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas qui définit les types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans dès son adoption.
2. Autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 177, paragraphe 3, de la loi sur le travail le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif du travail, accepter que des adolescents âgés de 15 ans et plus exercent des activités ou des emplois dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail dès l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas sur l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants prévoit que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réhabilitation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à des travaux dangereux de personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans. D’après le projet de Prakas, pour autoriser l’emploi d’enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, le MoSALVY devra examiner les demandes au cas par cas et devra consulter le Comité consultatif du travail avant de délivrer une autorisation. De plus, la commission avait noté que cette autorisation ne sera délivrée que si le ministère estime que l’employeur qui en fait la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité de la jeune personne et fournira une formation spécifique et adéquate dans le domaine où la jeune personne sera employée. La commission veut croire que ce projet de Prakas sera bientôt adopté et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme des travailleurs employés afin de s’occuper de l’habitation ou des biens du propriétaire contre rémunération. La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(e) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les domestiques et les gens de maison. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison qui ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer s’agissant de cette catégorie de travaux.
Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Prakas no 004 MoSALVY réglementant l’organisation et la durée des apprentissages a été émis, le 5 janvier 2000, en application de l’article 62 de la loi du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas relatif à l’organisation et à la durée des apprentissages.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 4, de la loi sur le travail autorise l’emploi à des travaux légers des enfants âgés de 12 à 15 ans. La commission avait noté avec intérêt que le paragraphe 4 de l’article 177 dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers à condition que: a) ces travaux ne menacent pas leur santé ou leur développement mental et physique; et b) ces travaux n’empêcheront pas leur assiduité à l’école ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par une autorité compétente. La commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Prakas visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail en heures, est en cours d’élaboration. La commission avait remarqué que ce projet de Prakas a fait l’objet d’un débat au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il sera adopté suite à l’obtention de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du Prakas relatif aux travaux légers dès son adoption.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 238) selon lesquelles les enfants doivent travailler pour soulager les charges de famille. Certains enfants ayant abandonné leurs études deviennent des mendiants ou fouillent les décharges domestiques. D’après les enquêtes de la BASD, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut national du ministère de la Planification, il résulte que seulement 2,4 pour cent des enfants âgés de plus de 10 ans ne sont pas astreints au travail (rapport de l’UNICEF étudiant la situation des enfants et des femmes). La commission avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add.128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Il s’est dit également préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre des lois existant sur le travail. La commission avait noté qu’il existe actuellement un projet de l’IPEC relatif à la lutte contre le travail des enfants associés à des activités dangereuses dans la production de sel, dans les plantations de caoutchouc et la manufacture de poisson et de crevettes au Cambodge. Elle avait noté également que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a l’intention de faire passer la proportion des enfants de 10-14 ans qui travaillent de 8,3 pour cent ces dernières années à 5,3 pour cent d’ici à l’année 2005. En outre, la politique nationale sur l’éducation non formelle, mise en place récemment, a fait des enfants qui travaillent l’une de ses cibles prioritaires. La commission se montre, elle aussi, préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Cambodge astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.