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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Uruguay (Ratification: 1988)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 64/004 du 18 février 2004, qui actualise le Code national des maladies et des risques sanitaires à déclaration obligatoire. La commission prend également note avec intérêt du projet de règlement sur les mesures minimales qui devront être prises pour la prévention des risques professionnels dans l’industrie chimique et la protection contre ces risques. Une fois adopté, ce règlement donnera effet dans l’industrie chimique, à certaines dispositions de la convention et notamment aux articles 5, 11, 19 et 21. La commission espère que des mesures donnant également effet aux dispositions suivantes de la convention seront incorporées dans ce projet de règlement destiné à l’industrie chimique.

Article 4 de la convention. Formulation, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs de l’industrie chimique, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail.

Article 6. Définition des attributions et obligations respectives des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail dans l’industrie chimique.

Article 7. Examen régulier de la situation en matière de sécurité et de santé dans l’industrie chimique dans son ensemble ou dans des secteurs particuliers, en vue de repérer les grands problèmes, de mettre au point des moyens efficaces pour les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre ainsi que d’évaluer les résultats.

Article 10. Adoption de mesures permettant de donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Article 12. Adoption de mesures visant à garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou transportent des substances chimiques à usage professionnel s’assurent que ces substances ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité de ceux qui les utiliseront correctement ainsi qu’à diffuser l’information existante et à donner des instructions concernant l’installation correcte et l’utilisation de ces substances.

Article 13. Adoption de mesures visant à protéger de conséquences injustifiées les travailleurs qui se retireraient d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 14. Prise en compte des questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’industrie chimique à tous les niveaux de formation, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 17. Mesures visant à garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.

Article 18. Disposition stipulant que les employeurs sont tenus de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, notamment en prenant des dispositions adéquates pour l’administration des premiers secours.

La commission prie le gouvernement d’informer l’OIT de tout progrès réalisé en ce qui concerne la mise au point et l’adoption du règlement susmentionné et de lui transmettre une copie du texte une fois celui-ci adopté.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information particulière sur la suite donnée au rapport du comité chargé d’examiner les allégations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), que le Conseil d’administration a approuvé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à veiller à ce que les mesures de prévention des accidents du travail et des lésions provoquées par le travail soient appliquées de façon rigoureuse et continue, d’en évaluer l’impact et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

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