National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) et de ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) formulés dans des communications datées, respectivement, du 14 mai et du 31 août 2005, relatives à l’application de la convention. Les commentaires de ces deux syndicats concernent les questions législatives soulevées dans la précédente observation de la commission ainsi que l’application pratique de la convention. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur les points suivants. La commission note les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2229.
1. Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère ayant compétence en la matière et l’autorité des ZFE sont en train d’élaborer le règlement de service des travailleurs situés dans les ZFE afin qu’il soit en conformité avec la convention. Espérant que, dans un très proche avenir, le règlement permette aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. i) La commission avait noté précédemment que l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO) exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)), et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2(xxx)), ainsi que les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait parvenir au secrétariat du Premier ministre, pour accord, les projets d’amendement de l’ordonnance avant qu’elle ne soit soumise au Parlement. Les amendements excluraient certaines catégories de travailleurs de l’article 1(4) et rétabliraient ainsi à certaines catégories de travailleurs les droits de liberté d’association et de négociation collective. Dans l’espoir que les nouveaux amendements offriront aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces amendements, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention.
ii) Pour ce qui est des restrictions imposées au droit des travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC), la commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit d’association à la suite de la promulgation de l’ordonnance. Toutefois, comme suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie a fait appel au tribunal de la NIRC et la question n’est pas encore résolue. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle lui demande en outre de l’informer de la décision prise par le tribunal de la NIRC.
iii) En ce qui concerne l’ordonnance exécutive no 6 qui a aboli les droits syndicaux des travailleurs de la Compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspendu toutes les conventions collectives existantes, la commission, notant que le gouvernement répète que le cas des syndicats touchés par cette ordonnance est toujours en cours d’examen devant la Cour suprême du Pakistan, rappelle une nouvelle fois que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. Tout en prenant note que le cas est toujours en instance devant la Cour suprême du Pakistan et compte tenu du fait que l’ordonnance no 6 émane de l’exécutif, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’ordonnance et de rétablir entièrement les droits syndicaux dont bénéficient les travailleurs de la Compagnie aérienne internationale du Pakistan. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
iv) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative aux droits accordés par la convention aux travailleurs du secteur agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette catégorie de travailleurs bénéficie des droits d’association et de négociation collective et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures législatives qui s’imposent pour remédier à la situation.
2. Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires - qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. - ne constitue pas une violation des droits garantis par convention, le ministère du Travail consulte actuellement les ministères concernés à propos de l’amendement de cet article. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie de la tenir informée à ce sujet.
b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission avait noté précédemment la déclaration de l’APFTU selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions relatives à la disposition de l’article 2-A avaient été examinées et qu’une proposition avait été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a fourni aucune information complémentaire dans son récent rapport, la commission le prie à nouveau de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que ces travailleurs disposent des moyens appropriés de réparation.
3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la législation interdit et sanctionne les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou par leurs agents) et d’indiquer les dispositions pertinentes.
4. Article 4. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles ci-après de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard:
i) art. 20, dont il résulte que, lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés, aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective soient accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;
ii) art. 20(11), selon lequel aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’un autre syndicat ait la possibilité de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective, au cas où le syndicat le plus représentatif, bénéficiant des droits exclusifs en matière de négociation, semble avoir perdu sa majorité;
iii) art. 54, selon lequel la NIRC peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs, ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]