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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Libya (Ratification: 1971)

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Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concrètes sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima, notamment sur la participation des partenaires sociaux, la périodicité de l’ajustement des salaires minima et les critères utilisés pour cet ajustement. Elle regrette que les informations données pour répondre à ces questions manquent parfois de clarté et de pertinence. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour donner plein effet aux dispositions de la convention, en droit et en pratique.

Article 3 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le niveau des salaires minima est déterminé à partir d’études sur le niveau de vie réalisées régulièrement par l’Autorité générale de l’information, de la certification et de la communication. Le gouvernement indique que les besoins des travailleurs et de leurs familles sont dûment pris en compte pour fixer le salaire minimum, et précise que l’octroi d’une aide alimentaire et d’une aide au logement, ainsi que la gratuité de l’éducation et les soins médicaux sont également pris en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments socio-économiques servant de critères pour l’ajustement périodique des taux de salaires minima. De plus, elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur la composition de l’Autorité générale de l’information, de la certification et de la communication et sur ses compétences en matière de fixation de salaires minima, et de transmettre copie de son étude la plus récente utilisée pour la dernière révision du salaire minimum.

Article 4. La commission note que le gouvernement fait une référence générale au Conseil consultatif des salaires et à son mandat tel qu’il est défini à l’article 108 du Code du travail de 1970. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif des salaires a été mis en place et s’il fonctionne et, dans l’affirmative, de communiquer copie du décret ministériel qui définit ses fonctions et ses méthodes, la fréquence de ses réunions, ses modalités d’adoption de recommandations, et qui précise la procédure de nomination des membres travailleurs et employeurs, le nombre de ces membres et la durée de leur mandat. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur la composition actuelle du conseil et sur les recommandations les plus récentes qu’il a adoptées en matière de politique salariale et de niveaux de salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, de nombreux cas de non-respect du salaire minimum ont été relevés dans plusieurs lieux de travail et que des mesures correctives ont été prises. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des extraits de rapports d’inspection mettant en évidence le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, etc. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum en vigueur est d’application générale ou si les taux de salaires minima varient en fonction de la région ou de la profession, en communiquant copie de tout texte pertinent.

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