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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Libya (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt qu’une mission du Bureau s’est déroulée dans le pays en juillet 2005, et prend note des informations communiquées par le comité technique chargé des rapports. Elle note que le gouvernement libyen s’est félicité de la mission et s’est dit déterminé à respecter les obligations qui découlent de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement sollicite une assistance technique supplémentaire pour élaborer une législation et pour assurer la conformité de cette législation et des décisions gouvernementales aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. D’après le gouvernement, l’échange de vues qui a eu lieu pendant la mission a été utile en vue de modifier certains articles de la loi sur la sécurité sociale, de ses règlements d’application ainsi que de certaines décisions y relatives. Comme la modification de la loi prend du temps, le gouvernement informera la commission de tout élément nouveau en la matière. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires, et qu’il transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que, en vertu de l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est important d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues à cette fin dans les meilleurs délais.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, d’après les informations fournies par le gouvernement et en vertu de la législation nationale (art. 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale), les salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens peuvent être affiliés à la sécurité sociale sur une base volontaire uniquement, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec leur pays d’origine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation libyenne vise à ne pas obliger les travailleurs indépendants à relever de la sécurité sociale. L’affiliation à la sécurité sociale devrait être volontaire, car ces travailleurs peuvent être couverts par une assurance sociale dans leur pays d’origine. Pour le gouvernement, il s’agit d’un avantage et non d’un acte discriminatoire visant cette catégorie de travailleurs. Toutefois, les commentaires formulés par la commission seront pris en compte en cas de réforme de la législation mentionnée. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux à la sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’affiliation volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement posé dans la convention (sauf lorsqu’il existe des arrangements entre les Membres concernés en application de l’article 9). Souvent, les étrangers méconnaissent leurs droits et ignorent les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection; pour cette raison, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages mentionnés par le gouvernement. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle. En outre, il apparaît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, du règlement que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Comme les assurés nationaux n’ont pas cette obligation de cotisation minimale, la commission avait souligné que ces dispositions du règlement de 1981 sur les pensions étaient incompatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes d’un amendement au règlement adopté en vertu du décret no 328 de 1986, les non-nationaux ont droit à une pension de retraite s’ils ont travaillé pendant vingt ans en payant des cotisations. Aux termes de l’article 29 du décret, pour bénéficier des allocations, les non-nationaux assurés doivent avoir travaillé au moins cinq ans en versant des cotisations. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, les citoyens libyens ne bénéficient pas de cet avantage. Elle souhaiterait que le gouvernement transmette copie du décret. Elle souhaiterait aussi qu’il communique des informations sur les mesures adoptées en vue de donner plein effet à cette disposition de la convention pour les autres points soulevés.

2. Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger sans préjudice, s’il en existe, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors de la révision du règlement, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures voulues dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.

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