National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Informations statistiques et écarts salariaux. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait noté que le système national de statistiques œuvre actuellement pour inclure des données salariales ventilées par sexe. Dans son rapport de 2005, le gouvernement redonne cette information et indique qu’il n’a pas été relevé d’infractions à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, sans les informations statistiques auxquelles se réfère l’observation générale de 1998, et en particulier sans information sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans les différents secteurs, elle ne peut pas évaluer convenablement l’application du principe de la convention. En effet, des informations ventilées par sexe et par secteur permettraient aussi de comparer les rémunérations entre les secteurs où les hommes sont majoritaires et ceux où, traditionnellement, les femmes travaillent, par exemple la santé et l’éducation, ce qui permettrait aussi de déterminer l’existence ou non d’écarts salariaux. La commission rappelle que, pour garantir l’égalité de rémunération dans une branche d’activité majoritairement féminine, il est souvent nécessaire de pouvoir comparer avec d’autres entreprises ou établissements. Le fait que quelques hommes travaillent dans des secteurs traditionnellement féminins, où les femmes sont nombreuses, n’indique en aucune façon qu’il n’y a objectivement pas de discrimination dans la rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir les informations statistiques, ventilées par sexe, qu’il a demandées dans sa demande directe précédente, sur le salaire minimum mais aussi sur les autres avantages dont l’article 1 a) de la convention fait mention.
2. Travail de valeur égale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» a dans la pratique le même sens que l’expression «un salaire égal pour un travail de valeur égale». A ce sujet, la commission note qu’il y a deux différences essentielles par rapport au principe de la convention: les notions de «travail de valeur égale» et de «rémunération» utilisées dans la convention sont plus amples que les notions de «travail égal» et de «salaire» utilisées dans la législation cubaine. A propos de l’expression «travail de valeur égale», la convention exige d’utiliser la «valeur» du travail comme point de comparaison, ce qui élargit inévitablement le champ de comparaison puisque l’on prend en compte - en fonction de la valeur égale du travail - les tâches qui ont des caractéristiques différentes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme égales. Cette distinction est importante quand il s’agit de secteurs où les femmes sont majoritaires et où les tâches, souvent, sont sous-évaluées en raison de préjugés sexistes. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont est garantie en pratique l’application du principe de la convention. Elle exprime de nouveau l’espoir qu’il envisagera de modifier la législation afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Au sujet de la notion de rémunération, l’article 1 a) de la convention définit le salaire mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, aux travailleurs». La commission demande au gouvernement de l’informer sur les différentes composantes supplémentaires du salaire qui sont prévues dans le secteur public et sur la rémunération que, dans la pratique, les hommes et les femmes perçoivent dans un secteur donné (rémunération de base et autres avantages).