National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
Article 6, paragraphe 1 a), et article 7, paragraphe 1 c), de la convention. Depuis de nombreuses années, le gouvernement dit qu’il entend réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Faisant suite à ses commentaires sur ce sujet, la commission note qu’un projet d’arrêté ministériel a été préparé et qu’il est actuellement examiné par une commission technique tripartite. La commission prend note en particulier des dérogations permanentes et temporaires prévues aux articles 4, 5 et 6 du projet d’arrêté, et croit comprendre que les dispositions des articles 67 et 69 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des heures supplémentaires et le nombre d’heures supplémentaires maximum s’appliquent également aux horaires de travail plus longs autorisés en vertu du projet d’arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’adoption de l’arrêté ministériel et de transmettre copie du nouveau texte lorsqu’il sera finalisé.
Article 8, paragraphe 1 c). La commission note que le projet d’arrêté ministériel visant à réglementer les travaux complémentaires ou préparatoires et les travaux d’urgence ne prévoit pas l’inscription sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, de toutes les heures supplémentaires effectuées, comme l’exige cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues afin que le projet d’arrêté ministériel, dans sa version finale, soit entièrement conforme aux dispositions pertinentes de la convention sur ce point.