National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
1. Partie I du formulaire de rapport. Législation et réglementation touchant à l’application de la convention dans la fonction publique. La commission note que la loi de 1989 sur la fonction publique, qui remplace celle de 1962 du même nom, comporte un article 26 (a) qui maintient en vigueur les réglementations prises en application de la loi de 1962 jusqu’à leur remplacement par des nouvelles réglementations. La commission prend également note de la loi de 1990 sur la commission chargée des forces de police et des services pénitentiaires et de la loi de 1989 sur la commission chargée de l’enseignement. Pour pouvoir procéder à un examen plus complet de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement: i) de confirmer dans son prochain rapport que la législation susmentionnée est toujours en vigueur; ii) d’indiquer si elle est applicable à la fonction publique aussi bien en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar; et iii) de communiquer copie de toute réglementation prise par les commissions instituées par les lois susmentionnées qui aurait un rapport avec l’application de la convention dans la fonction publique.
Partie continentale de la Tanzanie
1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 23(1) de la Constitution de la République de Tanzanie énonce le droit à l’égalité de rémunération sans discrimination. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (ELRA), qui n’est apparemment pas encore entrée en vigueur et qui sera applicable «à tous les salariés, y compris ceux du secteur public» exception faite des membres des forces armées, du corps de police, des services pénitentiaires et du service national. Cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe à travers la politique de l’emploi et les pratiques qui s’y rapportent, notamment en matière de rémunération (art. 7(4) et (9)), et elle prescrit aux employeurs de prendre des mesures constructives pour garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale (art. 7(10)). Elle prescrit (sous son article 7(2)) à tout employeur de déposer un plan de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur le lieu de travail auprès du Haut Commissaire au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ERLA est entrée en vigueur et de donner des informations sur son application pratique dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer si des plans sur l’égalité de chances prévoyant des mesures d’élimination de la discrimination salariale et de promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale ont été déposés auprès du Haut Commissaire au travail.
2. Conseils des salaires. La commission note qu’en vertu des articles 35(1) et 36 de la loi de 2004 sur les institutions du travail, le ministre peut désigner pour une région ou un secteur un Conseil des salaires, organe tripartite qui a pour mission d’enquêter sur les conditions de rémunération et d’emploi. Sur la base des recommandations et des conclusions de ce conseil, le ministre peut prendre des ordonnances déterminant, dans la zone ou le secteur considéré, le niveau minimum des rémunérations et des conditions d’emploi. La commission note également avec intérêt que l’article 37 (a-b) de la loi prévoit que le Conseil des salaires doit prendre en considération l’article 23 (égalité de rémunération) de la Constitution ainsi que toutes les conventions ou les recommandations applicables de l’OIT. Le gouvernement est prié de communiquer copie des ordonnances prises par le ministre dans les différents secteurs de l’économie en précisant le nombre d’hommes et de femmes concernés par ces ordonnances. Enfin, elle le prie de donner des informations sur la manière dont les conseils des salaires veillent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au stade de la détermination des taux de rémunération minima, de manière à éviter le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe.
3. Conventions collectives. La commission note que l’article 8(1)(b) et (c) de l’ERLA interdit aux organisations syndicales comme aux organisations d’employeurs toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe à travers leur politique de l’emploi ou les pratiques qui s’y rapportent, notamment en matière de rémunération (article 7(9)(c)) et dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives pertinentes et de donner des informations sur les méthodes suivies par les partenaires sociaux pour déterminer les taux de rémunération en évitant toute discrimination fondée sur le sexe. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur la manière dont le gouvernement encourage l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission rappelle que l’adoption de techniques permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des emplois est déterminante pour l’élimination des disparités entre les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Elle le prie également d’indiquer dans quelles mesures les employeurs et les travailleurs s’efforcent, lors des négociations collectives, de déterminer les niveaux de rémunération sur la base d’une évaluation objective des emplois exempte de tout sexisme.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit dans sa Partie II la création d’un Conseil économique et social et du travail, dans lequel les représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et des spécialistes des affaires économiques et sociales siègent sur un pied d’égalité, ce conseil ayant pour mission d’éclairer le ministre du Travail sur les questions de promotion de la croissance économique, d’égalité sociale et de politique du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Conseil s’est penché sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats obtenus.
6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent à l’application de la législation pertinente et du principe de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant les méthodes suivies. Elle le prie également d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires ont été saisies d’affaires soulevant les principes de la convention et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les conclusions, les compensations et les sanctions.
7. Partie V. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des données issues de l’Enquête intégrée 2000/2001 sur la main-d’œuvre, qui fait apparaître que, globalement, le revenu mensuel moyen des Tanzaniennes est considérablement moins élevé que celui de leurs homologues masculins dans tous les secteurs et toutes les professions (il s’établit à 71,4 pour cent de celui des hommes). Par exemple, le revenu mensuel moyen des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes dans les professions intellectuelles (63,8 pour cent de celui des hommes), dans les emplois de bureau (68,8 pour cent), dans les services et le commerce (48,3 pour cent), dans l’agriculture spécialisée et les pêcheries (52 pour cent), dans l’artisanat et les activités connexes (55,4 pour cent), dans les fabriques et la conduite des machines (65,8 pour cent) et dans les métiers élémentaires (75,6 pour cent). Les chiffres sont tout aussi éloquents lorsqu’on se réfère aux revenus mensuels moyens des femmes par rapport à celui des hommes dans les différents secteurs: mines et carrières (34,8 pour cent de celui des hommes), industrie manufacturière (34,6 pour cent), électricité et gaz (51,3 pour cent), commerce (62,3 pour cent), agriculture/foresterie/pêche (68,5 pour cent), services personnels (71,9 pour cent), construction (89,1 pour cent) et finances (94,1 pour cent). Le revenu mensuel moyen des femmes ne représente que 59,3 pour cent de celui des hommes dans les emplois domestiques, où les salaires sont souvent en deçà des minima officiels. En revanche, les chiffres montrent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est relativement faible dans les emplois rémunérés de l’administration centrale ou locale et dans les organismes paraétatiques, où le revenu moyen des femmes correspond respectivement à 91,5 pour cent et 92,7 pour cent de celui des hommes. D’après l’enquête, l’une des raisons possibles de cet écart de rémunération pourrait tenir à ce que bien peu de femmes occupent les postes les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application pleine et entière de la convention, aborder franchement les inégalités de rémunération et de revenu entre hommes et femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs et promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans les différentes branches et les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de la hiérarchie dans les secteurs public et privé en République-Unie de Tanzanie.
Zanzibar
8. Article 1 a) et b). Expression du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation. La commission croit comprendre qu’une loi sur l’emploi a été adoptée récemment - en 2005 - pour Zanzibar, mais le Bureau n’en a pas encore reçu le texte. Elle note qu’en 2003, le Bureau avait abondamment commenté le projet de loi sur l’emploi et avait recommandé notamment d’y inclure une définition de la rémunération qui corresponde plus pleinement à celle qui est donnée à l’article 1 a) de la convention. Le Bureau avait également fait valoir que l’article 10 (interdiction de la discrimination fondée sur le sexe à travers la politique de l’emploi et les pratiques qui s’y rapportent) et l’article 11(6) et (10)(d)(iv) du projet de loi (promotion de l’égalité de chances et élimination de la discrimination, y compris en matière de rémunération, à travers la politique de l’emploi ou les pratiques qui s’y rapportent) constituaient certes une bonne base de protection légale par rapport à la discrimination sexuelle, y compris sur le plan de la rémunération, dans l’emploi, mais le texte de cet instrument serait grandement amélioré s’il comportait une disposition prescrivant explicitement aux employeurs de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi de 2005 sur l’emploi tiendra compte de ces recommandations et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie et de préciser si elle est entrée en vigueur.
9. Article 2. Méthodes de détermination des taux de rémunération. La commission note qu’aux termes de l’ancienne loi no 3 de 1997 sur le travail, les salaires, y compris les salaires minima, pouvaient être déterminés par un contrat d’emploi, une convention collective ou une ordonnance sur les salaires. De manière similaire, avec le projet de loi sur l’emploi, les salaires devraient être fixés par le contrat d’emploi, une convention collective ou une ordonnance sur les salaires, y compris une ordonnance sur les salaires minima, prise en application d’une recommandation du Conseil consultatif des salaires (projet d’art. 89). La commission prie le gouvernement de communiquer copie d’ordonnances sur les salaires ayant été prises en application de l’ancienne loi de 1997 sur le travail qui serait encore en vigueur, ainsi que de conventions collectives établissant les barèmes de rémunération et les salaires minima dans différents secteurs de l’économie. Elle le prie également de donner des informations sur les méthodes et critères appliqués par les partenaires sociaux et le Conseil consultatif des salaires pour déterminer les taux de rémunération en excluant toute discrimination fondée sur le sexe.
10. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous le point 4 de la présente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Elle le prie également de fournir des informations sur la mesure dans laquelle employeurs et travailleurs s’attachent à définir, dans les négociations collectives, des niveaux de rémunérations reposant sur une évaluation des emplois objective, exempte de tout sexisme.
11. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil consultatif des salaires pour Zanzibar, tel que prévu à l’article 90 du projet de loi, doit être une instance tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil consultatif des salaires favorisera l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur toutes mesures prises pour promouvoir la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats obtenus.
12. Parties III et IV du formulaire de rapport. Exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent à l’application de la législation pertinente et au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant les méthodes appliquées. Elle le prie également d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires ont été saisies d’affaires soulevant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, dans l’affirmative, de faire connaître les conclusions, les compensations et les sanctions.
13. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir de telles informations, notamment (mais non exclusivement) des statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention), la législation, des rapports, des directives et autres publications sur toutes mesures tendant à promouvoir ou assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à Zanzibar.