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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - China (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. Les termes «enlèvement et traite» désignent l’enlèvement, le kidnapping, l’achat, la vente et le transport par terre ou par mer (art. 240 in fine du Code pénal). La commission note que, selon les indications du gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/OPSA/CHN1, 1er septembre 2005, paragr. 66), la définition donnée au terme «enfant» tel qu’utilisé dans le Code pénal provient des autorités judiciaires qui utilisent la jurisprudence pertinente en la matière.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 11 du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants le travail forcé des enfants est interdit. L’article 96 de la loi de 1994 sur le travail, lu conjointement avec l’article 244 du Code pénal, prévoit que les employeurs directement coupables d’imposer du travail forcé en recourant à la violence, à des actes d’intimidation ou à la restriction illégale de la liberté individuelle, commettent une infraction pénale. En outre, l’article 226 du Code pénal interdit d’obliger une personne à offrir ou accepter des services.

3. Travail forcé dans des «camps de rééducation». La commission note qu’en vertu de l’article 17 du Code pénal les enfants sont, dès l’âge de 14 ans, pénalement responsables de certaines infractions telles que le meurtre, le viol, le trafic de drogue ou l’empoisonnement. Dès l’âge de 18 ans, la responsabilité pénale est étendue à la violation de toutes les dispositions pénales. La commission note en outre que l’article 46 du Code pénal dispose que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement à durée déterminée ou à perpétuité accomplit sa peine dans une prison ou un autre établissement prévu à cet effet. L’article 46 du Code pénal prévoit en outre que toute personne qui est apte au travail doit travailler, recevoir une éducation et être «rééduquée». La commission note que, selon le compte rendu des auditions publiques sur la clause sociale tenues à la Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen en 1997, le système carcéral de la Chine se compose de camps Laogai (réforme par le travail) et Laojiao (rééducation par le travail et placement des jeunes délinquants). Le compte rendu indique que tous les prisonniers, dont les personnes de moins de 18 ans, sont astreints aux travaux forcés. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les établissements autres que les prisons d’Etat, dans lesquels les personnes de moins de 18 ans peuvent être appelées à accomplir leur peine, conformément à l’article 46 du Code pénal. Elle le prie également de préciser si les enfants détenus dans des camps Laogai ou Laojiao sont systématiquement placés dans ces camps après avoir été condamnés par un tribunal.

4. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi de 1984 sur le service militaire les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans sont enrôlés dans le service actif. La commission note cependant que l’article 12 de la loi dispose également que les citoyens de sexe masculin qui ont moins de 18 ans peuvent s’engager volontairement dans les forces armées et que, selon l’article 30 de cette loi, les instituts et académies militaires peuvent, si elles ont besoin d’augmenter les effectifs des forces armées, enrôler de jeunes étudiants dont la limite d’âge peut être différente de celle fixée pour le service actif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes engagées en vertu des articles 12 et 30 de la loi sur le service militaire et qui sont âgées de moins de 18 ans peuvent être forcées à participer à un conflit armé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note qu’en vertu des articles 2 et 53 de la loi de 1992 sur la protection des mineurs quiconque incite ou contraint un mineur de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution commet une infraction. L’article 10 de cette loi dispose que les parents ou les tuteurs de mineurs de moins de 18 ans sont tenus d’empêcher ceux-ci de se livrer à la prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 358 du Code pénal, il est interdit d’organiser la prostitution d’une personne ou d’obliger cette personne à se prostituer. L’article 361 du Code pénal interdit au personnel des hôtels, restaurants, établissements de spectacle et compagnies de taxi de profiter de leur activité professionnelle pour organiser la prostitution d’une tierce personne ou contraindre cette personne à se prostituer ou l’y amener par la tromperie. La commission note également qu’il est interdit à toute personne atteinte d’une maladie sexuellement transmissible de se livrer à la prostitution ou de se rendre dans une maison close (art. 360 du Code pénal).

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 37 de la loi sur la défense des droits et des intérêts des femmes il est interdit d’engager ou de détenir une femme en vue de la contraindre à se livrer à des activités obscènes avec d’autres. L’article 363 du Code pénal interdit la production, la reproduction, la publication, la vente ou la diffusion de matériel pornographique dans un but lucratif. L’expression «matériel pornographique» désigne les livres, magazines, films, vidéos, enregistrements, images érotiques et autres matériels obscènes décrivant explicitement des rapports sexuels ou revêtant un caractère ouvertement pornographique (art. 367 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 363 du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 347 in fine du Code pénal dispose que quiconque incite ou contraint un jeune à acheter, transporter, fabriquer ou vendre de la drogue à des jeunes commet une infraction pénale. Elle note également qu’en vertu des articles 2 et 53 de la loi sur la protection des mineurs il est interdit d’inciter un mineur de moins de 18 ans à commettre une infraction.

Articles 3 d) et 4. Travail dangereux. 1. Enfants travaillant à leur compte. La commission note que la loi de 1994 sur le travail et le règlement ministériel sur la protection spéciale des jeunes travailleurs, qui interdisent l’emploi des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, s’appliquent uniquement aux travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail. Elle note par conséquent que les enfants qui travaillent à leur compte ne bénéficient pas de la protection de la loi sur le travail et de ses règlements d’application. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

2. Définition du travail dangereux. La commission note qu’en vertu des articles 58 et 64 de la loi sur le travail les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler dans les mines ni effectuer de travaux comportant des risques d’intoxication, qui sont dangereux par nature ou qui sont pénibles selon les critères définis par l’Etat. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que les employeurs doivent soumettre régulièrement les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des examens médicaux. L’article 28 de la loi sur la protection des mineurs dispose que toute organisation ou tout particulier qui recrute des mineurs de 16 à 18 ans doit respecter la réglementation relative au type de travail, aux horaires et à l’intensité du travail ainsi qu’aux mesures de protection et ne doit pas confier à ces mineurs des tâches excessivement pénibles comportant un risque d’intoxication ou dangereuses. L’article 7 du règlement de 1996 concernant l’emploi des étrangers en Chine prévoit que tout étranger cherchant un emploi en Chine doit avoir au moins 18 ans.

La commission note que l’article 3 du règlement ministériel sur la protection des jeunes travailleurs contient une liste de 17 activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note en outre qu’en vertu des articles 2 et 23 de la loi sur la protection des mineurs les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises dans les salles de danse commerciales. Elle note enfin l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la liste des types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des mineurs sera révisée pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie ainsi que de l’évolution de la société. Constatant que le travail de nuit ne semble pas être interdit aux enfants de moins de 18 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et espère que, lorsqu’il reverra la liste des types de travail dangereux, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement tiendra compte des types de travail visés au paragraphe 3 de la recommandation no 190, en ce qui concerne en particulier le travail de nuit. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants. L’article 5 du règlement interdisant le travail des enfants prévoit que les autorités responsables de la protection des travailleurs sont chargées de surveiller l’application de ce règlement. L’article 86 de la loi sur le travail dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer dans les entreprises et à les inspecter. Lorsqu’un inspecteur du travail découvre qu’un adolescent travaille dans des conditions qui contreviennent à la loi, il inflige une amende à l’employeur, exige qu’il se mette en règle avec la loi et peut lui retirer sa licence d’exploitation (art. 94 de la loi sur le travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les résultats de ces inspections en ce qui concerne l’ampleur et la nature des infractions à l’interdiction d’astreindre des enfants aux pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de préciser les mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. Travail forcé. La commission note que le programme d’action spéciale du BIT pour combattre le travail forcé (SAP-FL) a lancé, en août 2004, un programme d’une année intitulé «Travail forcé et traite des êtres humains: le rôle des institutions du travail dans la mise en application de la loi et la coopération internationale». Elle note que, conformément à la procédure de suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le gouvernement a demandé l’assistance du BIT afin de se préparer à ratifier les deux conventions de l’OIT sur le travail forcé. Les buts du programme sont les suivants: i) renforcement du cadre juridique et politique relatif au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation par le travail; ii) formation spécifique des fonctionnaires chargés de l’application de la loi et renforcement de leurs capacités en matière de lutte contre le travail forcé et la traite à des fins d’exploitation par le travail; iii) participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs au recensement de cas de travail forcé et de traite à des fins d’exploitation par le travail; et iv) examen de la situation des victimes de la traite interne et transfrontalière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme susmentionné et de leur impact sur la lutte contre le travail forcé des enfants.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal punit de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives les infractions aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants (art. 240), l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 358, 359 et 362), l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille en vue de la production de spectacles pornographiques (art. 51 de la loi sur la défense des droits et des intérêts des femmes et art. 160 du Code pénal) et la production de matériel pornographique (art. 363 du Code pénal), ainsi que pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et de trafic de stupéfiants (art. 347 du Code pénal). La commission note qu’en vertu des articles 2 et 53 de la loi sur la protection des mineurs, les peines prévues sont aggravées en cas d’incitation d’un mineur de moins de 18 ans à commettre un délit pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues par la loi en cas d’infraction à l’article 53 de la loi sur la protection des mineurs ainsi que sur les sanctions infligées dans la pratique.

2. Travail forcé. La commission note qu’en vertu de l’article 244 du Code pénal quiconque emploie une personne en tant que travailleur forcé est passible d’une peine maximum de trois ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle et/ou d’une amende. La commission constate par conséquent qu’une personne reconnue coupable d’infraction à l’article 244 du Code pénal peut n’être condamnée qu’à une simple amende. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ses dispositions, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales telles que l’emprisonnement. La commission prie en conséquence le gouvernement de considérer la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement pour un crime aussi sérieux que celui impliquant le travail forcé.

3. Emploi d’enfants dans des activités dangereuses. La commission note qu’en vertu de l’article 244(a) du Code pénal, tel que modifié en 2002, quiconque confie à un mineur de moins de 16 ans un travail pénible ou souterrain, un travail comportant la manipulation de produits explosifs, inflammables, radioactifs ou présentant un risque d’intoxication, ou un travail qui s’exerce dans d’autres conditions dangereuses est passible d’une peine d’emprisonnement (ou de réclusion criminelle) d’un maximum de trois ans et d’une amende. En revanche, toute personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans en enfreignant les dispositions qui interdisent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux est passible d’une peine maximum de 3 000 yuan RMB pour chaque enfant ainsi employé (art. 12 du règlement ministériel sur les sanctions administratives punissant les infractions à la législation du travail). La commission invite le gouvernement à infliger aux employeurs qui violent l’interdiction d’employer des enfants de 16 à 18 ans dans des activités dangereuses, les peines prévues pour l’infraction à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans dans des activités dangereuses.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note de l’absence de mesures efficaces et assorties de délais pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale et c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures assorties de délais qui sont prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b) et c), de la convention.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Accès à l’éducation. La commission note que les articles 2 et 5 de la loi de 1986 sur l’enseignement obligatoire stipulent que l’Etat doit instituer un système d’enseignement obligatoire de neuf années et que tous les enfants ayant atteint l’âge de six ans doivent être scolarisés. L’article 18 de la loi de 1995 sur l’enseignement prévoit elle aussi l’institution d’un système d’enseignement obligatoire de neuf ans. L’article 10 de la loi sur l’enseignement obligatoire prévoit en outre que l’Etat ne doit pas percevoir de frais de scolarité pour les élèves qui suivent l’enseignement obligatoire et qu’il mettra en place un système de bourse pour favoriser la fréquentation scolaire des enfants issus de milieux défavorisés. L’article 11 de la loi sur l’enseignement obligatoire, l’article 18 de la loi sur l’enseignement et l’article 9 de la loi de 1991 sur la protection des mineurs disposent que les tuteurs légaux de mineurs (c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’art. 2) sont tenus de faire en sorte que les enfants d’âge scolaire suivent la scolarité obligatoire. La commission constate en outre qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1995 sur l’enseignement l’Etat doit financer les infrastructures scolaires dans les régions défavorisées.

La commission note cependant que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2003-04 (UNESCO, Aperçu régional, pp. 1 et 4), l’enseignement primaire était presque universel en 1990, avec un taux net de scolarisation de 97 pour cent, mais ce taux est tombé à 93 pour cent en 2000 - doublant le nombre d’enfants non scolarisés dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique, qui est passé de 7,1 à 14 millions, dont 57 pour cent en Chine. Le rapport ajoute que, bien que la gratuité de l’enseignement soit garantie par la loi, des frais continuent d’être perçus pour l’enseignement primaire. La commission note en outre que, selon le rapport de la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 11 et 13), les taux de scolarisation officiels sont en contradiction avec les informations disponibles, selon lesquelles un grand nombre d’enfants ne peuvent aller à l’école faute de moyens financiers. Le coût de l’enseignement public est la cause principale de la non-fréquentation de l’école et des abandons scolaires. La rapporteuse ajoute que l’augmentation des frais de scolarité a créé de «nouveaux illettrés», constatation confirmée par les statistiques officielles qui situent le nombre d’analphabètes à 85 millions en 2001. La commission note toutefois que, selon le rapport d’activités du BIT/IPEC sur la prévention de la traite des filles et des femmes aux fins d’exploitation par le travail à l’intérieur de la Chine (janvier 2005, p. 2), l’investissement total du gouvernement dans l’enseignement en milieu rural a augmenté de 72 pour cent en 2004 par rapport à 2003. Le rapport révèle que, dans un premier temps, 24 millions d’enfants de l’école primaire et du premier cycle de l’école secondaire, issus de familles rurales défavorisées des régions du centre et de l’ouest du pays, ont reçu des manuels gratuits, une allocation de logement et ont été exonérés de divers frais à partir de l’automne 2004. Tous les enfants de familles rurales pauvres bénéficieront de ces mesures d’ici à 2007. De plus, le gouvernement indique que le Conseil d’Etat a adopté en septembre 2003 une décision sur le renforcement de l’enseignement dans les zones rurales. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre son action afin que l’enseignement primaire soit gratuit pour tous les enfants, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones rurales ou appartiennent à des familles défavorisées.

2. Education des enfants migrants. La commission note que, selon la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 27), un nombre inconnu d’enfants immigrés ne peuvent exercer leurs droits à l’instruction et, à Beijing, ceux qui sont admis à l’école doivent acquitter «des frais de scolarité temporaire» de 20 000 yuan RMB, montant hors de portée de la plupart des migrants. En outre, le gouvernement indique que le Conseil d’Etat a adopté en septembre 2003 un avis sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement obligatoire des enfants d’agriculteurs qui vont travailler en ville, selon lequel les autorités locales doivent accorder une aide financière à ces enfants afin qu’ils aient accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’accès des enfants de migrants à l’enseignement obligatoire ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Travail manuel à l’école. La commission note que, selon la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 14), le travail manuel des écoliers (qingong jianxue) est autorisé. Le rapport révèle que, en 2001, 42 élèves et leurs enseignants sont morts dans une explosion qui s’est produite dans l’école de Hebei (province de Juangxi) parce que les enfants devaient fabriquer des feux d’artifice pour compenser l’insuffisance des fonds disponibles pour leur scolarité. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour empêcher que les enfants effectuent des travaux dangereux à l’école.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants domestiques. La commission constate que la Chine participe à un programme sous-régional du BIT/IPEC, qui vise la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants domestiques par l’éducation et la formation en Asie du Sud-Est et en Asie de l’Est (Cambodge, Chine, Indonésie, République démocratique populaire lao, Mongolie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam). Ce projet a été lancé en 2002 et prolongé de deux ans en 2004. Il a pour but de renforcer l’action menée par les pays pour: i) apporter une aide directe aux enfants domestiques; ii) attirer l’attention de l’opinion publique sur les conditions de travail des enfants domestiques; iii) donner aux acteurs concernés les moyens de lutter contre l’exploitation des enfants domestiques; et iv) créer un climat favorable à l’élimination de l’exploitation du travail domestique des enfants. La commission relève que dans le résumé du projet du BIT/IPEC, en Chine, le manque de données constitue un obstacle à l’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour recenser les enfants domestiques et connaître leurs conditions de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants domestiques ne soient pas astreints à des travaux dangereux.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Traite des filles. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en avril 2004 un projet de quatre ans intitulé «CP-TING», dans le but de prévenir la traite des filles et des femmes à l’intérieur du pays en vue de leur exploitation par le travail. Ce projet a pour but de mobiliser les acteurs clés en vue de: i) prévenir la traite des filles et des femmes aux fins d’exploitation par le travail; ii) apporter une assistance directe aux femmes et aux jeunes filles victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail; et iii) consolider la politique nationale et les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour prévenir la traite. La commission note également que, selon le rapport d’activité publié en janvier 2005 par le BIT/IPEC, le problème est maintenant mieux compris et le travail de sensibilisation a beaucoup progressé, de nombreux acteurs ont été mobilisés et un nombre suffisant de mandataires ont été réunis pour qu’il soit possible de cibler certains comtés (dans les provinces d’origine) et certaines villes (dans les provinces de destination). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre de ce projet pour éliminer la traite interne des filles aux fins d’exploitation par le travail ainsi que les résultats obtenus.

2. Education. La commission note que, selon le rapport soumis par la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 11 et 26), la cherté de l’enseignement touche plus particulièrement les filles, qui formeraient la majorité des 85 millions de nouveaux illettrés. Le taux d’analphabétisme des femmes est passé de 68 à 71 pour cent dans les années quatre-vingt-dix. Les filles sont désormais plus nombreuses que les garçons dans l’enseignement primaire, où elles sont 50,6 pour cent, mais elles sont à la traîne dans l’enseignement universitaire où elles ne sont que 38,2 pour cent. La commission note que la rapporteuse spéciale a recommandé au gouvernement d’adopter, au plus haut niveau, une stratégie d’ensemble pour parvenir à l’égalité des sexes à la fois au sein et au moyen de l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les filles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des filles à l’éducation.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les Départements de l’éducation, de la protection des travailleurs, de la sécurité publique et des affaires judiciaires sont responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises par ces organes pour mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Chine est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle constate que le gouvernement a ratifié la Convention des droits de l’enfant en 1992 et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, et qu’elle a signé le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2001.

2. Coopération régionale. Traite des enfants. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 1999 un projet sous-régional dans la vallée du Mekong (TICW) pour combattre la traite des enfants et des femmes au Cambodge, dans la province chinoise du Yunnan, dans la République démocratique populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam. La seconde phase du projet a débuté en mai 2003 et durera cinq ans. Selon le BIT/IPEC, le nombre de victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle augmente rapidement. La majorité des 1 000 femmes enlevées chaque année sont emmenées en Thaïlande, via la République démocratique populaire lao et le Myanmar. La commission note que, selon le rapport du BIT sur le projet TICW (décembre 2004), la majorité des victimes de la traite enlevées dans la province chinoise de Yunnan pour être emmenées en Thaïlande sont des femmes et des filles destinées à la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la seconde phase du projet TICW et de l’impact de celles-ci sur l’élimination de la traite internationale d’enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

3. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’en 1994 le gouvernement a adopté un «plan 8-7» (Plan national de lutte contre la pauvreté). Selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Shanghai Poverty Conference: Case Study Summary, China’s 8-7 National Poverty Reduction Programme», le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar des Etats-Unis par jour serait tombé de 490 millions en 1981 à 88 millions en 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effet tangible du Plan national de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention n’a été rendue. Elle note cependant que selon le rapport du BIT/IPEC sur le projet TICW, mis en œuvre dans la province de Yunnan, un gang composé de 28 trafiquants de femmes et d’enfants originaires de 17 villes a été démantelé en mars 2003. Cinq de ces trafiquants ont été condamnés à mort, trois à la réclusion à perpétuité, 10 à quinze ans d’incarcération, et les autres à trois à douze ans d’incarcération. La commission prie en conséquence le gouvernement de donner des informations sur toute autre affaire relative à l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et sur les sanctions pénales infligées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des copies ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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