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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bahrain (Ratification: 2000)

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1. Article 1 de la convention. Mise en œuvre de la loi. La commission note les explications du gouvernement relativement au terme «origine», que l’on retrouve à l’article 18 de la Constitution et qui doit être compris comme couvrant à la fois l’origine sociale et nationale, et au terme «croyance», qui couvre l’opinion politique et religieuse. Le gouvernement réitère aussi son affirmation à l’effet que les dispositions du Code du travail s’appliquent également à tous les travailleurs, sans se soucier de la nationalité, du sexe, de la religion, des convictions politiques ou de tout autre motif auquel il est fait référence à l’article 1 de la convention. La commission note également les indications du gouvernement à l’effet qu’un congédiement fondé sur des motifs de discrimination sera considéré comme étant un congédiement sans cause juste en vertu de l’article 110 du Code du travail. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination dans l’emploi ou la profession n’a été porté devant les cours, la commission est d’avis que cela soulève des doutes quant à l’efficacité de la protection légale actuellement offerte contre la discrimination relative à l’emploi. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 18 de la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur la race et la couleur et ne semble pas protéger les non-nationaux contre les motifs de discrimination énumérés dans la convention, ce qui pourrait laisser les nombreux travailleurs étrangers qui vivent dans le pays sans aucune protection contre de tels traitements. La commission, par conséquent, encourage le gouvernement à réviser et amender la législation du travail dans le but d’introduire une définition explicite et d’interdire la discrimination tel que requis par la convention. Une telle interdiction devrait couvrir tous les motifs de discrimination auxquels la convention fait référence, tous les aspects de l’emploi, incluant l’engagement, l’accès à la formation professionnelle, tous les termes et conditions d’emploi, ainsi que le congédiement. Prière de tenir la commission informée de toutes mesures prises à cet égard.

2. Rappelant ses commentaires précédents concernant l’exclusion des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement à l’effet que ces travailleurs bénéficient d’une protection en vertu du droit civil. De plus, certaines dispositions du Code du travail leur sont applicables et ils ont le droit de loger des plaintes auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions du Code du travail et des autres législations pertinentes qui s’appliquent aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs agricoles, ainsi que le nombre et la nature des plaintes logées par ces travailleurs au ministère du Travail et des Affaires sociales.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur la question, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant que le Code pénal interdit le harcèlement sexuel. Tout en notant que le Code pénal institue les crimes de viol et d’assaut sexuel, la commission considère que ces dispositions peuvent ne pas fournir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, puisque certaines pratiques ou comportements, tout en constituant de tels crimes, représentent néanmoins une discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été portés devant des cours en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal. Elle encourage la commission à prendre des mesures spécifiques visant à définir, interdire et empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

4. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant que, pour l’instant, il n’existe pas de politique spécifique sur l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, mais que le gouvernement s’est efforcé de renforcer les textes législatifs en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note également, d’après le septième rapport périodique fourni par le gouvernement sous la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/4432/Add.1, 22 septembre 2004, paragr. 18), que le Conseil supérieur pour les femmes a été établi en novembre 2003. Le Conseil a entre autres pour tâche d’élaborer un plan national favorisant l’avancement des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action envisagé pour favoriser l’avancement des femmes et espère que le plan d’action englobera des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité pour les femmes en matière d’éducation, de formation, d’emploi et profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit adoptée.

5. Egalité des chances d’emploi et de profession pour les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’article 5 b) de la Constitution, qui prévoit que l’Etat garantit la réconciliation entre les devoirs des femmes à l’égard de leur famille et leur travail dans la société. La commission considérait alors qu’il existait de possibles tensions entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement. En guise de réponse, le gouvernement déclare que le fait d’octroyer certains droits aux femmes en raison de la nature de leur rôle social dans la famille n’est pas contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que des mesures spéciales pour assister les travailleurs dans la réconciliation de la famille et des responsabilités liées au travail sont en effet bienvenues. Toutefois, l’adoption de telles mesures devrait servir de témoin à la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont un problème propre à la famille et à la société et non aux femmes exclusivement et, par conséquent, des efforts doivent être faits pour éviter un traitement stéréotypé de la femme qui, dans la pratique, pourrait résulter en une discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour aider les femmes à concilier le travail et les responsabilités familiales.

6. Dans ce contexte, la commission note, à partir de la documentation fournie par le gouvernement, que diverses formes de discriminations contre les femmes dans l’emploi et la profession existent en pratique, par exemple dans le cadre de l’accès aux programmes de formation professionnelle pour l’avancement dans la carrière. Elle note également que, selon les estimations produites en 2001 par l’Organisation centrale des statistiques, le taux de participation des femmes bahreïnites sur le marché de l’emploi était aussi bas que 10,9 pour cent, comparé à 44,7 pour cent pour les hommes bahreïnites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer activement l’égalité des chances pour les femmes en ce qui a trait à l’accès à l’emploi et à la profession. Se félicitant de l’engagement du gouvernement et des activités visant à accroître l’efficacité professionnelle des employés par le biais du développement des compétences et de la formation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation égale des hommes et des femmes dans le plus vaste éventail possible de professions, incluant les professions traditionnellement réservées aux hommes. Elle demande également au gouvernement de fournir des précisions sur la loi et la pratique concernant l’accès des femmes au poste de juge.

7. De plus, la commission se réfère de nouveau à l’article 63 du Code du travail (deuxième phrase) qui, selon la traduction anglaise publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, énonce que le ministère du Travail et des Affaires sociales produira un arrêté décrétant les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à la travailleuse qui se marie. Cependant, le gouvernement indique que l’article 63 du Code du travail se limite à interdire à l’employeur de congédier une travailleuse en raison de son mariage, d’une grossesse ou d’un accouchement. La commission demande au gouvernement de confirmer que l’article 63 a été amendé afin de ne plus autoriser le ministre du Travail et des Affaires sociales à décréter les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage, et de fournir des informations complètes sur toute restriction ou exclusion, concernant l’emploi et la profession imposée aux femmes, dans le droit ou la pratique, due au mariage ou aux responsabilités familiales. Prière d’indiquer également si un arrêté a été adopté, selon l’article 65 du Code du travail, concernant l’emploi des femmes et leurs conditions de travail et de communiquer copie du texte législatif d’un tel arrêté.

8. Article 3 d). Emploi public. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant que les employés du gouvernement sont couverts par les règlements sur le service civil et qu’une loi sur le service civil a été discutée au parlement. La commission espère que cette loi prévoira l’égalité de chances et de traitement en ce qui a trait à tous les aspects de l’emploi, incluant l’engagement, la promotion, les allocations et les bénéfices. La commission demande au gouvernement de fournir une copie des règlements sur le service civil et de la loi sur le service civil, dès qu’ils seront promulgués.

9. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative, qui peut avoir été prise au sujet de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, susceptible de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession ainsi que sur les recours ouverts aux personnes concernées.

10. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes (nationaux et non-nationaux) dans les divers secteurs d’activité économique et dans les professions des secteurs public et privé, ainsi que dans les différents secteurs de formation professionnelle.

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