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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Ghana (Ratification: 1958)

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1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation socio-économique et politique du pays a changé et que la convention n’est pas applicable au contexte du Ghana. Selon le gouvernement, il n’y a pas de groupes de population qui seraient couverts par la convention aujourd’hui. Les différents groupes ethniques sont intégrés au niveau national et jouissent des mêmes droits que tout citoyen contre la discrimination. En conséquence, le gouvernement envisage de dénoncer cette convention.

2. La commission a pris également connaissance du rapport présenté par le gouvernement en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/431/Add.3) du 1er octobre 2002 et des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/62/CO/4) du 2 juin 2003. Dans le rapport susmentionné, le gouvernement indique que le Ghana est un pays extrêmement hétérogène, où l’on recense de nombreux groupes ethniques s’exprimant dans plus d’une centaine de langues indigènes et des pratiques culturelles et religieuses innombrables. Malgré ces différences, les Ghanéens ont toujours cherché à vivre en paix, dans l’harmonie et la bonne entente, évitant ainsi les conflits interethniques graves. Il affirme aussi que le Ghana moderne est un exemple de diversité et que, avec plus de 15 groupes ethniques dominants dont chacun possède une langue, une culture et des pratiques religieuses propres, éparpillés sur 10 principales régions administratives, le Ghana est un pays pour le moins multiethnique. Dans ses conclusions, le CERD souligne les efforts faits par le gouvernement pour assurer le respect des coutumes et des traditions des différents groupes ethniques et la jouissance des droits de l’homme pour tous. Il exprime également sa préoccupation quant à la persistance de la discrimination raciale et note que 25 pour cent de la population se sent discriminée en raison de ses origines tribales et que certains conflits ethniques subsistent.

3. La commission, prenant note des éléments évoqués ci-dessus, en particulier de l’existence d’au moins 15 groupes ethniques, de la volonté du gouvernement d’assurer le respect des coutumes et des traditions et aussi du fait que la convention no 107 ne vise pas uniquement l’élimination de la discrimination mais promeut aussi le développement social, économique et culturel des populations couvertes par la convention tout en respectant leurs particularités ainsi que les droits de tous les citoyens, invite le gouvernement à examiner, avec l’assistance du Bureau, les possibilités et modalités d’application de la convention à certaines populations tribales du pays. Dans le cas où le gouvernement considérerait que la convention n’est plus adaptée aux conditions qui prévalent dans le pays, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui révise la convention relative aux populations aborigènes et tribales (no 107). La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les éventuelles demandes d’assistance technique au Bureau et leur suivi.

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