National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant, d’une part, le fait que la législation nationale n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique et, d’autre part, l’application de la convention à l’égard des employés de maison, des travailleurs envoyés par une agence ainsi que des travailleurs étrangers se trouvant dans le pays, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi (no 6481 du 24 mai 2001) sur la Commission nationale des droits de l’homme toute personne peut saisir cette instance d’actes constituant une discrimination injustifiée sur les fondements suivants: sexe, religion, handicap, âge, statut social, ascendance régionale, nationale ou ethnique, apparence physique, statut matrimonial, grossesse ou accouchement, statut familial, race, couleur de peau, convictions ou opinions politiques, antécédents pénaux, penchants sexuels ou antécédents médicaux. Au sens de cette loi, les actes de discrimination injustifiée recouvrent tout acte consistant à favoriser, exclure, différencier ou traiter défavorablement une personne en matière d’emploi, notamment sur les plans du recrutement, de la nomination, de la formation, de l’assignation des tâches, de l’avancement, du paiement du salaire et autres prestations, de la limite d’âge, de la retraite, du licenciement, etc., ainsi que les actes touchant à l’accès aux moyens d’éducation et aux établissements de formation professionnelle (art. 30(2)). En outre, la Commission nationale des droits de l’homme peut ordonner de son propre chef l’ouverture d’enquêtes. Elle est également investie de vastes pouvoirs en matière de promotion, notamment en ce qui concerne les études sur les droits de l’homme, dont relève la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, notamment sur la nature et l’aboutissement de telles actions, ou sur les enquêtes et études en matière d’emploi et de profession menées en application de la loi.
2. Article 5. Mesures de protection et d’assistance. Rappelant ses précédents commentaires concernant les limitations instaurées par l’article 69 sur les normes du travail s’agissant de la possibilité, pour les travailleuses en général, de faire des heures supplémentaires, la commission note avec satisfaction que cet article 69, dans sa teneur modifiée par la loi no 6507 du 14 août 2001, ne limite désormais la possibilité de faire des heures supplémentaires qu’à l’égard des femmes ayant accouché depuis moins d’un an.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.