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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (Ratification: 1965)

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1. Application du principe dans la fonction publique. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe qui permettraient d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée dans la fonction publique. La commission note qu’une nouvelle structure des niveaux d’emploi et des rémunérations dans la fonction publique est entrée en vigueur en octobre 2004; cette structure prévoit 18 grades et niveaux de rémunération, de A (le plus élevé) à R (le plus bas). Elle note également avec quelques regrets que le gouvernement maintient ses explications selon lesquelles il n’est pas possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe pour la fonction publique parce que les rémunérations sont d’application générale, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent également aux hommes et aux femmes. Parallèlement, le gouvernement indique que les femmes occupent seulement 14,3 pour cent des postes de responsabilité dans la fonction publique, à partir des grades S4/P4 qui, dans le nouveau système, correspondent aux grades E à A. Relevant le faible pourcentage de femmes à des postes de responsabilité, la commission fait observer de nouveau que l’une des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes réside dans une ségrégation horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois les moins rémunérés et les postes offrant les moins bonnes perspectives d’avancement. La commission fait observer également que des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes par catégorie professionnelle, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. C’est pourquoi elle prie le gouvernement:

a)  de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers une politique du marché du travail antidiscriminatoire (promotion de l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de décisions et de responsabilité) et sur l’impact d’une telle politique en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

b)  de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi aux différents grades de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.

2. Disparité salariale entre hommes et femmes en milieu rural. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation précédente dans laquelle elle avait examiné la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relative à la discrimination subie par les femmes en milieu rural. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines disparités salariales entre travailleurs et travailleuses existent en milieu rural et que les employeurs rémunèrent parfois les salariés à un taux inférieur au minimum réglementaire recommandé. La commission avait rappelé à cet égard qu’il était nécessaire de prendre des dispositions pour informer les employeurs ainsi que les travailleurs et les travailleuses en milieu rural des prescriptions résultant de la convention et de la législation nationale en matière d’égalité de rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se sont chargés de cette mission et qu’il n’existe plus de différence de rémunération entre hommes et femmes en milieu rural. Le gouvernement explique en outre que le Malawi est doté d’un système de salaire minimum à deux niveaux qui s’applique à tous les secteurs, qu’il n’existe cependant pas de salaire minimum dans le secteur agricole et enfin que, dans la plupart des exploitations agricoles, les femmes préfèrent faire moins d’heures que les hommes en raison de leurs responsabilités familiales et ménagères.

3. La commission rappelle que le salaire minimum constitue un moyen déterminant d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De plus, elle tient à souligner que, pour promouvoir l’application de cette convention, il est important de prendre des mesures permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en favorisant une répartition égale des responsabilités familiales entre l’homme et la femme. En conséquence, la commission prie le gouvernement:

a)  d’indiquer s’il entend instaurer un salaire minimum pour le secteur agricole ou prendre toute autre mesure appropriée pour parvenir, dans ce secteur, à une meilleure application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

b)  d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les femmes à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales en milieu rural et promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses;

c)  de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans des exploitations agricoles, leurs tâches respectives, leur niveau de rémunération et leur temps de travail, et de tenir la commission informée de tout écart de rémunération entre hommes et femmes qui viendrait à être signalé par les services d’inspection dans les zones rurales isolées, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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