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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les représentants des «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place. La commission observe que le gouvernement répond par l’affirmative à cette question. La commission estime que de telles négociations par des «groupements professionnels» ne devraient être possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

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