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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Senegal (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les dispositions des articles 88 à 90 de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires en vertu desquelles la demande écrite de démission d’un fonctionnaire doit être acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de un mois et ne produira ses effets qu’à la date fixée par l’autorité. En cas de refus, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Si le fonctionnaire cesse ses fonctions avant la date fixée, il pourra subir une sanction disciplinaire et, le cas échéant, une retenue sur les premiers versements reçus au titre de la pension. La commission relève que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les demandes de démission sont acceptées et que ces dispositions visaient les fonctionnaires pour lesquels l’Etat avait supporté les frais liés à leur formation.

La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Ainsi, toute personne au service de l’Etat doit pouvoir quitter son service de sa propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant un préavis. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les cas dans lesquels l’autorité administrative aurait refusé la demande de démission des fonctionnaires et, le cas échéant, sur les critères utilisés pour motiver un tel refus, ceci pour les fonctionnaires pour lesquels l’Etat n’a pas supporté les frais de formation.

2. S’agissant des fonctionnaires dont l’Etat a supporté les frais de formation, la commission note qu’en vertu des articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429, mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature, les candidats autres que les candidats professionnels s’engagent à servir l’Etat pendant quinze ans après la sortie de l’école, la durée des études étant de deux ans. La commission rappelle que les fonctionnaires ayant bénéficié d’une formation aux frais de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l’Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l’Etat. Compte tenu de la durée de l’engagement à servir l’Etat prévu dans le décret no 77-429 précité (quinze ans), une telle obligation, dans la mesure où son exécution serait assurée par la menace d’une peine quelconque, pourrait avoir une incidence sur le respect de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont, dans la pratique, les fonctionnaires ayant bénéficié de cette formation peuvent démissionner au cours de la période de quinze ans suivant la fin de leurs études et, le cas échéant, sur la contrepartie financière qui serait exigée.

La commission a par ailleurs noté que, selon les articles 11 et 13 du décret no 84-501 du 2 mai 1984 portant organisation et règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé, les élèves admis à l’école s’engagent à servir l’Etat pendant une durée égale à celle des études, augmentée de dix années. En cas de rupture unilatérale de cet engagement, ceux-ci s’engagent à rembourser les frais d’entretien, sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations concrètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, y compris sur la manière dont le remboursement des frais d’études serait calculé et, le cas échéant, sur la nature des pénalités imposées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les personnes au service de l’Etat, y compris celles ayant bénéficié d’une formation, peuvent librement quitter leur emploi, dans les conditions mentionnées ci-dessus (préavis, remboursement proportionnel), ceci dans la mesure où la commission ne dispose pas de tous les textes portant organisation des écoles de formation des personnes à servir l’Etat.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), pour être exclu de la convention, le travail pénitentiaire obligatoire doit résulter d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; il doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et le détenu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission a considéré que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut ne pas être considéré comme contraire à la convention s’il est effectué dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Ceci implique que les détenus puissent consentir à un tel travail et que leur consentement soit corroboré par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre.

La commission a pris note du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, communiqué par le gouvernement. Elle constate que le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crime ou délit de droit commun. Le travail des détenus consiste, selon l’article 38 de ce décret, en des travaux à l’intérieur de la prison qui pourront être concédés à des particuliers ou en des travaux à l’extérieur, soit à la demande et pour le compte des services publics et établissements publics, soit par concession de main-d’œuvre à des particuliers, soit sur des chantiers publics. La commission note avec intérêt que la concession de main-d’œuvre à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés (art. 32).

Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, dans la pratique et comme le permettent les dispositions de la législation, le travail des détenus s’exécute au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces opérateurs privés et des travaux exécutés pour leur compte. Prière également d’indiquer les barèmes fixant la redevance dont doivent s’acquitter ces opérateurs privés et la manière dont sont rémunérés les détenus pour le travail exécuté.

2. Travail au bénéfice de la société. La commission note que le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés en 2000, respectivement par la loi no 2000-38 et la loi no 2000-39 du 29 décembre 2000. Cette réforme a introduit dans l’appareil judiciaire sénégalais le juge d’application des peines et crée de nouvelles sanctions dont le travail au bénéfice de la société. Le condamné (en matière délictuelle ou correctionnelle) peut, après avoir purgé les deux tiers de sa peine, bénéficier du travail au bénéfice de la société. Ce travail non rémunéré s’effectue au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société, pour une durée de 40 à 240 heures. Le travail au bénéfice de la société ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience. La commission relève en outre que, selon les articles 295 à 309 du décret no 2001-362 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, il revient au juge de l’application des peines de statuer sur les demandes d’habilitation des associations. Les collectivités publiques, établissements publics et associations qui désirent faire inscrire des travaux au bénéfice de la société en font également la demande auprès du juge de l’application des peines en indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts. Le juge de l’application des peines prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle. La commission note également avec intérêt que le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution des travaux (organismes, travaux à accomplir, horaires de travail), s’assure de leur exécution et, le cas échéant, visite le condamné sur son lieu de travail.

Afin de pouvoir évaluer l’incidence que pourrait avoir le travail au bénéfice de la société sur l’application de la convention, en vertu de laquelle les détenus ne doivent pas être mis à la disposition de personnes morales de droit privé, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont cette sanction s’applique dans la pratique, et notamment sur les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations.

Traite de personnes. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. La commission a reçu une copie de la loi relative à la lutte contre la traite de personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes de la traite, adoptée le 29 avril 2005. Elle constate avec intérêt que l’article 1 définit la traite de personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans ainsi qu’une amende de cinq à vingt millions de francs. Elle note également que cette loi contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins et notamment la possibilité pour les victimes de solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent avec le statut de résident ou de réfugié.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, sur les autres mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite de personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard. Prière de se référer à l’observation générale de la commission de 2000.

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