National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2, prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.