National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
2. Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune disposition législative ou autre n’a été mentionnée ou fournie par le gouvernement dans son dernier rapport comme donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de catégories spécifiées de travaux ou d’entreprises pour lesquelles l’utilisation de la céruse est autorisée. La commission rappelle que l’article 1 prévoit l’obligation d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Elle note que toutes les références du gouvernement dans ses rapports concernent certaines mesures indirectes indiquant qu’en fait la céruse et le sulfate de plomb ne sont pas utilisés. Cependant, la disposition susmentionnée de la convention prévoit qu’un texte national législatif ou autre doit interdire expressément l’emploi de ces substances nocives. L’Etat Membre est ainsi chargé de donner effet à la convention au moyen de lois ou de règlements. La commission invite en conséquence le gouvernement à établir une nouvelle disposition en vue de donner dûment effet à cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout progrès réalisé et de fournir copie de la disposition pertinente adoptée à ce propos.
3. Article 7 lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Données statiques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection au sujet des résultats des contrôles techniques concernant les travaux de peinture et notamment les cas de saturnisme parmi les ouvriers peintres. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’absence d’informations statistiques au sujet du saturnisme parmi les ouvriers peintres. Le gouvernement est prié de fournir toute donnée disponible permettant à la commission de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.