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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note du Code du travail révisé (loi no 2003-044) du 28 juillet 2004, dont l’article 52 intègre, à propos de la fixation du salaire, les critères de non-discrimination tels que l’origine, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, l’âge, l’appartenance syndicale, l’opinion et le statut. La commission note aussi que l’article 261 prévoit que la discrimination fondée sur la race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale et l’opinion politique, ou l’appartenance à un parti politique - en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, les conditions d’emploi et de promotion, les conditions de rémunération et de licenciement - est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Tout en se félicitant du fait que le Code du travail révisé interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dans tous les domaines de l’emploi, la commission note toutefois que l’article 261 n’interdit pas expressément la discrimination au motif de la couleur et de l’ascendance nationale, et qu’il ne définit pas ce qui constitue un traitement discriminatoire. En outre, la commission prend note de la nouvelle loi no 2003-011 du 3 septembre 2003, qui porte nouveau Statut général des fonctionnaires, dont l’article 5 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’opinion, l’origine, la parenté, la fortune, la conviction politique ou l’appartenance à une organisation syndicale, sans toutefois établir le principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que la législation nationale sur la discrimination est discordante, et qu’aucune disposition n’interdit expressément la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement: a) de préciser si le terme «origine» contenu à l’article 261 du Code du travail et à l’article 5 de la loi sur le Statut général des fonctionnaires recouvre l’ascendance nationale; b) d’envisager d’harmoniser et de compléter les dispositions susmentionnées afin d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention; et c) d’envisager de renforcer la protection de la loi contre la discrimination en énonçant l’interdiction générale de la discrimination directe ou indirecte, conformément à la convention.

2. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur cette question, la commission note avec intérêt que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail révisé recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, y compris des décisions de justice et leurs résultats, ainsi que les mesures prises ou envisagées (par exemple, des activités de sensibilisation) pour éliminer ou prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

3. Accès à la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents sur l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accès aux différents emplois de la fonction publique est réglementé par le nouveau Statut général des fonctionnaires. La commission note aussi que les textes portant ouverture de concours aux centres et écoles de formation de futurs fonctionnaires sont en cours d’examen, afin de les rendre conformes au nouveau Statut général des fonctionnaires. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’on n’a pas pris de mesures positives pour promouvoir l’accès égal des femmes à tous les niveaux de responsabilité de la fonction publique, et qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre des fonctionnaires, ventilées par sexe, étant donné que le gouvernement est en train de réviser la liste des fonctionnaires. Rappelant l’importance de mesures positives, y compris des activités de sensibilisation et autres activités de promotion, afin de promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique à tous les niveaux de responsabilités, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ces mesures, des données sur le nombre de fonctionnaires, ventilées par sexe, dans les divers postes et catégories de la fonction publique, ainsi que des informations faisant apparaître l’évolution ces dernières années de ces effectifs.

4. Formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents sur la faible proportion de jeunes filles et de femmes dans les écoles techniques et professionnelles, la commission note que le gouvernement la tiendra informée des mesures qu’a prises à cet égard le département responsable de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour accroître la participation des femmes dans les écoles techniques et professionnelles, en particulier dans les emplois qui ne sont pas considérés comme féminins, et sur toute autre mesure prise par le ministère, notamment en ce qui concerne le programme qui vise à dispenser une formation professionnelle aux éducateurs spécialisés dans le domaine de l’information, de l’éducation et de la communication, et à informer les filles à propos de diverses professions, initiatives pour laquelle l’assistance du BIT a été demandée.

5. Obligation de déclarer et de poursuivre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à ce jour il n’existe pas de politique spécifique sur l’égalité des chances dans les secteurs public et privé. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est important que chaque pays élabore, actualise et mette en œuvre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention. Ce type de politique est non seulement l’une des principales exigences de la convention, mais elle est aussi un principe fondamental de l’institution du travail décent pour les hommes et pour les femmes. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures actives pour déclarer et poursuivre une politique nationale sur l’égalité afin d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.

6. Article 4. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les voies de recours dont disposent les travailleurs des secteurs public et privé qui estiment qu’ils ont été victimes d’un traitement préjudiciable dans ce domaine et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prises dans ces cas.

7. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu de l’article 93 du Code du travail révisé, certains types de travail peuvent être interdits aux femmes et aux femmes enceintes, par voie de décret et à la suite d’un avis du Conseil national du travail. Prière de fournir la liste des emplois interdits aux femmes, y compris copie des décrets pertinents, et de préciser les motifs de cette interdiction.

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