National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Se référant également à son observation, la commission relève que la situation décrite dans le rapport sur les activités d’inspection du travail en 2002 se caractérise par une inobservation généralisée de la législation dont le contrôle relève des inspecteurs du travail et l’incapacité des inspecteurs à exercer des pouvoirs coercitifs adéquats pour y remédier. La commission note en outre que les informations contenues dans ledit rapport sont insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application de la convention. Il est indispensable, pour que le système d’inspection nouvellement créé fonctionne, qu’un recensement de tous les établissements industriels et commerciaux assujettis soit réalisé et régulièrement mis à jour. Il s’agit en effet d’une donnée essentielle préalable à toute décision d’ordre budgétaire concernant les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation progressive de l’objectif visé par la fonction étatique d’inspection du travail. La commission veut donc espérer que des mesures seront prises rapidement pour entamer cette tâche préalable et qu’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 pourra bientôt être publié et communiqué au BIT.
2. Articles 12 et 16. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail et fréquence des contrôles. La commission relève que les limites posées par les dispositions du décret no 61/1998/ND-CP du 15 août 1998 (art. 3 et 7) et par la directive d’application no 22/2001/CT-TTg du 11 septembre 2001 au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements sont tout à fait contraires aux prescriptions des articles susvisés de la convention et à la réalisation de l’objectif visé par tout système d’inspection. Le gouvernement est, par conséquent, prié de prendre rapidement des mesures visant à ce que la législation soit modifiée à l’effet d’autoriser les inspecteurs du travail à jouir d’un droit de libre entrée conforme aux prescriptions de l’article 12, à savoir, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis à leur contrôle (paragraphe 1 a)) et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle (paragraphe 1 b)). La commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès ou de toute difficulté à cet égard.