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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Thailand (Ratification: 1969)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de révision de la loi B.E. 2484 (de 1941) sur la presse est en cours d’examen par le conseil d’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la révision de cette loi, et le prie de transmettre le texte des amendements dès leur adoption.

La commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique B.E. 2541 (de 1998) sur les partis politiques:

-  art. 75 (interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été inscrit comme tel);

-  art. 23, paragr. 2, lu conjointement avec l’article 78 (interdiction à une personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer à ses activités).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont, ou expriment, certaines opinions politiques. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion par le biais duquel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues, toute interdiction assortie de sanctions comportant du travail obligatoire et frappant la constitution et le fonctionnement de partis politiques ou d’associations soit généralement, soit qu’elle vise la propagation de certaines vues politiques ou idéologiques, est incompatible avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises ou envisagées pour garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne sanctionnera la violation des interdictions prévues aux articles de la loi organique sur les partis politiques auxquels il est fait référence, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en fournissant des copies de décisions judiciaires et en précisant les sanctions infligées.

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