National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des communautés indigènes. Dans des observations qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à l’existence de pratiques de travail forcé (esclavage, servitude pour dettes ou servitude proprement dite) auxquelles seraient soumis des membres des communautés indigènes, en particulier dans la région de l’Atalaya, dans des secteurs comme l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière.
Dans son observation de 1993, la commission avait pris note du rapport final de la commission multisectorielle instituée en vertu de la résolution 083-88-PCM et composée de représentants des ministères du Travail, de la Justice et de l’Agriculture, et de l’Institut péruvien des questions indigènes, - rapport communiqué par le gouvernement. Le rapport avait établi que les communautés indigènes d’Atalaya qualifiées de «captives» sont réduites à une situation de servitude à l’intérieur d’exploitations agricoles ou forestières, grandes ou moyennes, et constituent une main-d’œuvre gratuite ou semi-gratuite, dans le cadre du système de «habilitación» ou «enganche». Dans ce système, le patron fournit à l’indigène, à titre d’avance, des instruments de travail, des aliments ou de l’argent pour que ce dernier puisse extraire du bois et ainsi, en théorie, rembourser sa dette initiale et tirer un revenu. Astreints à payer la dette initiale plus les intérêts, les indigènes restent définitivement prisonniers du cercle vicieux de l’exploitation et de la misère. Selon le rapport, 17 exploitations ont été dénoncées pour avoir comme mode de relation de travail l’esclavage et la servitude. A propos des conditions de travail, le rapport indiquait que les indigènes travaillent de dix à douze heures par jour et, qui plus est, ne perçoivent pas le salaire minimum vital et ne sont pas rémunérés pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent. De plus, les dispositions de la législation du travail relatives à la sécurité sociale et à la sécurité et l’hygiène ne sont pas respectées. Le rapport signalait aussi la difficulté ou l’impossibilité, pour les indigènes, de se déplacer librement à l’extérieur de l’exploitation ou du campement et dénonçait l’emprisonnement pour dettes dans des cachots improvisés dans l’enceinte des exploitations. Le rapport concluait que la situation dans la région d’Atalaya nécessitait une action urgente de l’Etat.
En 1998, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) qui faisait aussi état du travail forcé auquel étaient soumises les communautés indigènes Ashaninka, dans les conditions susmentionnées.
Dans son observation de 2003, la commission, prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des sanctions administratives et pénales avaient été infligées aux responsables de l’imposition de travail forcé, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, sur les procédures en cours et de communiquer copie des décisions judiciaires sanctionnant l’imposition de travail forcé.
La commission prend note du document intitulé «Le travail forcé dans l’extraction du bois en Amazonie péruvienne», publié en 2004 dans le cadre du Programme d’action spécial de l’OIT pour combattre le travail forcé. Ce document, que le gouvernement a validé, confirme les allégations convergentes relatives à l’existence de travail forcé, principalement dans les travaux d’extraction illicite du bois, dans diverses régions du bassin amazonique péruvien. Actuellement, deux des départements les plus durement touchés par ce type de relation de travail sont Ucayali et Madre de Dios. Le nombre de personnes dans cette situation serait d’environ 33 000, pour la plupart originaires des différents groupes ethniques de l’Amazonie péruvienne. Le document confirme également la pratique du système de «habilitación-enganche» et décrit la situation des travailleurs qui se trouvent dans les zones proches des lieux d’habitation des communautés indigènes et à l’intérieur des camps d’extraction du bois. Dans des cas extrêmes, moins fréquents, des indigènes sont capturés et contraints à travailler dans les exploitations de bois, mais la plupart de ces cas relèvent des deux situations suivantes.
La première situation relevant du système de «habilitación» est celle dans laquelle le travailleur qui coupe le bois est séparé de l’industriel forestier qui finance l’activité en recourant à plusieurs intermédiaires. L’avance (argent, produits manufacturés, etc.) est versée à une communauté indigène en échange d’une certaine quantité de bois qui doit être livrée pendant la saison d’extraction du bois ou à la fin de la coupe. Dans beaucoup de cas, la valeur monétaire du bois n’est pas précisée. C’est à partir du moment où une avance est donnée que commence le mécanisme d’endettement («enganche»). On trompe les travailleurs (on leur dit qu’ils ne réalisent pas les tâches qui étaient convenues) en sous-évaluant la quantité ou la qualité du bois qui a été coupé, de sorte que, pour pouvoir payer sa «dette», la communauté doit soit livrer davantage de bois soit envoyer d’autres travailleurs à l’exploitation forestière. Ainsi, la «dette» en cours peut servir à obliger, pendant des décennies ou des générations, des indigènes à travailler.
Dans la deuxième situation, il y a transfert de travailleurs à une exploitation forestière éloignée. D’une manière générale, les travailleurs sont amenés de Puno, Cuzco ou Puerto Maldonado. Dans l’exploitation forestière, ils doivent effectuer des achats (biens de subsistance, outils) dont le prix peut être de 100 à 200 pour cent supérieur à ceux qui sont pratiqués dans les localités urbaines. Il leur est donc impossible de payer ces achats. Lorsqu’ils essaient de s’enfuir de l’exploitation avant la fin de la saison de coupe, il peut être fait recours à la violence pour les en empêcher. A la fin de la récolte, les travailleurs ont des dettes supérieures à leur salaire et sont obligés de revenir l’année suivante pour payer leurs dettes en livrant davantage de bois.
Le document indique aussi que ce sont de grandes entreprises internationales, ou des groupes industriels forestiers puissants qui financent les activités d’extraction de bois.
Mesures prises par le gouvernement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement, après avoir examiné le document «Le travail forcé dans l’extraction du bois dans l’Amazonie péruvienne», a indiqué qu’il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail forcé. La commission prend note de la création de la Commission nationale intersectorielle pour l’élimination du travail forcé (résolution suprême no 028-2005-TR) qui vise à enquêter sur ce problème et à l’analyser en vue de l’élaboration d’un plan d’action. La commission note avec intérêt que le projet de plan d’action national pour l’élimination du travail forcé a été élaboré et que, en vertu de la résolution suprême no 056-2005, la phase de validation sociale a été approuvée et devra s’achever dans un délai de 90 jours ouvrables.
La commission observe que les graves problèmes qui persistent nécessitent des mesures énergiques et soutenues de la part des autorités. Elle espère que les mesures prises permettront de lutter efficacement contre les pratiques par lesquelles de nombreux travailleurs sont soumis au travail forcé. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur la validation et la mise en œuvre du plan d’action pour l’élimination du travail forcé.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que, en réponse à son observation précédente, le gouvernement indique qu’aucune plainte pour exaction de travail forcé n’a été enregistrée. Etant donné que l’existence de ces situations a été constatée, l’absence de sanction indique que le système judiciaire est incapable d’examiner ces pratiques et d’en sanctionner les coupables. La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement a l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales prises à l’encontre des personnes déclarées coupables d’avoir exigé illégalement du travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera le nombre de cas de travail forcé qui ont été dénoncés, l’évolution du traitement de ces cas et, en particulier, la proportion de plaintes qui ont débouché sur des poursuites pénales, ainsi que le nombre de condamnations qui ont été décidées.
2. Travail forcé des enfants dans les mines et les laveries d’or de Madre de Dios. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des initiatives que le gouvernement avait prises pour mettre un terme aux migrations de populations rurales des départements de Cuzco et Puno en direction du département de Madre de Dios, migrations qui favorisent le phénomène du travail des enfants dans des centres miniers, dans des conditions assimilables à du travail forcé. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour éliminer totalement le travail forcé de mineurs dans cette zone.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Direction du travail et de la promotion de l’emploi de Madre de Dios a décidé de mener des opérations pour savoir si des enfants travaillent dans les différents centres aurifères du secteur informel qui se trouvent sur les rives des fleuves Inambari et Madre de Dios. Le gouvernement indique aussi que des actions sont envisagées dans la région des fleuves de Tambopata et de Malinoski.
S’agissant du travail forcé d’enfants, la commission note que le Pérou a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a communiqué son premier rapport sur l’application de cette convention. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions relatives au travail forcé d’enfants peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 exige de tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 182.