National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition législative prévoyant que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement, et qu’il coïncide avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires sur ces points.
Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 18 du décret législatif no 24/89/M, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des établissements industriels sont actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs concernés par ces régimes et les raisons de l’ajournement du repos hebdomadaire.
Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été adoptée pour obliger les employeurs à prévoir un affichage sur le lieu de travail en vue d’indiquer les jours et heures de repos collectif, ou à dresser des registres pour informer les travailleurs des régimes de repos particuliers. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de législation sur le travail, qui se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif, devrait remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées - totales ou partielles -, etc.