National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers militaires professionnels et autres militaires de carrière concernant leur droit à quitter le service, par temps de paix et à leur propre demande soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une longueur raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, et conformément à la législation, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer leur service militaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (c’est-à-dire autre que militaire). En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires servent bien exclusivement à de telles fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que les sanctions pénales de privation de liberté ou de restriction de liberté (prévues aux articles 45 et 48 du Code criminel) comportent l’obligation de travailler selon les procédures et conditions définies par le Code régissant l’exécution des sanctions pénales de 1997 (art. 47 et 99); le travail obligatoire peut être exécuté au sein d’entreprises et d’organisations «de diverses formes de propriété». La commission observe que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le libellé des articles 47 et 99 ne semble pas exclure la possibilité que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, le travail de prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite prévue par la convention que s’il est effectué dans des conditions qui soient proches d’une relation d’emploi libre; ceci suppose nécessairement le consentement formel de la personne concernée, ainsi que des garanties et des sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires, la sécurité sociale, etc. A cet égard, la commission, se référant également à son observation générale sur la convention qui figure dans son rapport soumis à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999), demande au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant des peines restrictives ou privatives de liberté peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des institutions pénitentiaires et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de fournir copie des textes pertinents.
Prière d’indiquer aussi si les personnes condamnées purgeant une peine de participation obligatoire aux travaux publics (art. 42 du Code criminel et art. 30 du Code régissant l’exécution des condamnations pénales) peuvent être mises à la disposition de compagnies privées engagées pour l’exécution de travaux publics.
Notant en outre les dispositions du Code des infractions administratives concernant «l’arrestation administrative», imposée par décision judiciaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours (art. 31) et comprenant l’obligation d’effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’autorités locales (art. 322), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine d’«arrestation administrative» peuvent être mises à la disposition de compagnies privées (telles que les compagnies privées engagées pour l’exécution de travaux publics).
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux imposés en cas d’urgence. La commission prend note du fait que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de l’interdiction de travail forcé les travaux requis dans des conditions d’urgence ou de guerre. Prière d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, le cas échéant, d’en joindre une copie. Prière d’indiquer également quelles garanties sont prévues afin d’assurer que la possibilité de faire appel à la main-d’œuvre en période d’état d’urgence se limite strictement à ce que les exigences de la situation imposent et à ce que les travaux accomplis en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie disparaissent.
Article 25. Sanctions pénales. La commission prend note des dispositions du Code criminel sanctionnant par une peine d’emprisonnement la «privation illégale de la liberté d’une personne» aux fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 126(3)), de même que «le recrutement de personnes aux fins d’exploitation et de traite» (art. 128, tel qu’amendé en 2003). Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 126(3) et 128, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.