ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Slovenia (Ratification: 2003)

Other comments on C149

Direct Request
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2014
  5. 2009
  6. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport détaillé du gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au Programme national de santé - «La santé pour tous d’ici à 2004». Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce programme et de rendre compte également de toutes activités de suivi, y compris les principales réalisations accomplies jusqu’à ce jour, en vue d’améliorer quantitativement et qualitativement les soins infirmiers offerts à la population.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas de mesures d’incitation particulières telles que des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport si le Programme national de santé a été élaboré avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Bien que notant que, conformément à l’article 6 de la loi sur la santé et l’assurance santé, les plans de santé doivent être élaborés avec la participation du Conseil de santé, de l’Institut pour l’assurance santé, des cabinets compétents, d’associations pour la santé et d’autres organismes et organisations dont les activités se rapportent à la santé, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur la façon dont les organisations professionnelles du personnel infirmier pourraient avoir contribué aux politiques actuelles sur les soins infirmiers et sur le personnel infirmier.

Article 3, paragraphe 2. La commission souhaiterait recevoir du gouvernement des explications supplémentaires sur la question de savoir si l’enseignement et la formation du personnel infirmier font partie d’un plan plus vaste et coordonné d’enseignement et de formation dans le domaine de la santé et, si c’est le cas, de quelle manière.

Article 6 a). La commission note que le gouvernement fait référence aux nouveaux articles 52a, 52b et 52c de la loi sur les services de santé qui prévoient les conditions relatives au temps de travail et de repos du personnel de santé et des autres travailleurs dans des domaines connexes. Le texte des amendements de la loi sur les services de santé n’étant pas disponible, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi qui inclut les amendements les plus récents. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au titre de l’article 52b de la loi sur les services de santé, la limitation des heures supplémentaires à huit heures par semaine peut être dépassée sous réserve qu’il y ait un consentement écrit du travailleur de santé. Elle demande au gouvernement de fournir des explications supplémentaires au sujet des conditions exactes dans lesquelles le travailleur de santé est autorisé à faire des heures supplémentaires et, c’est là le plus important, dans quelles limites.

Article 6 c). La commission note qu’au titre de l’article 159(1) de la loi sur l’emploi le congé annuel payé au cours d’une année civile ne peut être inférieur à quatre semaines, que le salarié travaille à plein temps ou à temps partiel. Toutefois, l’article 47 de la convention collective pour le personnel infirmier prévoit un congé annuel de dix-huit jours pour certains travailleurs de la santé et autres travailleurs dans des domaines connexes. La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.

En outre, la commission note que la loi sur l’emploi prévoit des avantages supplémentaires en matière de congés annuels. Ainsi, par exemple, l’article 159(3) prévoit des congés annuels plus longs aux travailleurs de nuit. Elle demande au gouvernement de préciser si de tels avantages supplémentaires s’appliquent également aux travailleurs de la santé et aux autres travailleurs dans des domaines connexes.

Article 7. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques et aux difficultés particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s’accomplit.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le pourcentage du personnel infirmier par rapport à la population, le nombre d’étudiants inscrits dans des écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmiers et infirmières quittant la profession ou l’intégrant, des détails sur les problèmes signalés de chômage ou de pénurie de personnel infirmier et de sages-femmes, des copies de rapports officiels ou d’études de recherche passant en revue les problèmes et les perspectives de la profession, etc. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie des documents ci-après, qui ne sont pas en possession du Bureau: Règles régissant la formation professionnelle des travailleurs de la santé; Règles sur la promotion des travailleurs employés dans les soins de santé; Liste des professions des services de santé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer