National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission se félicite des informations exhaustives contenues dans le deuxième rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 60 du 12 mars 2003) sur les garanties publiques d’égalité entre hommes et femmes.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.
3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.
5. Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.
6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.
8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 octobre 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.