ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Malta (Ratification: 1988)

Display in: English - SpanishView all

1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie - éducation et formation professionnelle. La commission note que Malte est devenue membre de l’Union européenne en 2004 et que son plan d’action national pour l’emploi énonce comme priorités à mettre en œuvre les suivantes: accroître l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises; ouvrir le marché du travail à un plus grand nombre de personnes; investir de manière de plus en plus efficace dans le capital humain et dans la formation continue. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra des informations pratiques sur le développement économique et social de Malte, notamment des données à jour démontrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme le principal objectif de la planification du développement de l’économie.

2. Partie III. Travailleurs migrants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2003 relativement aux dispositions de la notice légale no 430 de 2002, selon lesquelles les conditions de travail faites aux salariés en poste autorisés à travailler à Malte ne doivent pas être inférieures aux conditions minimales de travail accordées aux mêmes salariés en vertu de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui régit la catégorie d’emploi du salarié en poste dans un même lieu de travail. Tous les salariés en poste ont droit à l’égalité de traitement, au même titre que les salariés maltais et, en particulier, ils peuvent se prévaloir sur un pied d’égalité des droits que confère la législation maltaise en matière d’emploi, de santé et de sécurité. Le gouvernement déclare également qu’aucune restriction n’est prévue en ce qui concerne les transferts de salaire ou d’épargne des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures de politique d’immigration en rapport avec les articles 6 à 9 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer