ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des annexes jointes au rapport du gouvernement que le Bureau n’a reçu que le 1er décembre 2005, y compris des informations sur l’emploi dans la communauté druze et sur l’emploi des femmes. En raison de l’arrivée tardive de ces données, la commission les examinera en même temps que les réponses que le gouvernement fournira à ses présents commentaires.

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse à son observation générale 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission note qu’aussi bien le harcèlement «quid pro quo» (donnant donnant) que le harcèlement se traduisant par un environnement de travail hostile sont interdits en Israël conformément à la loi sur la prévention du harcèlement sexuel (5758-1998). Elle note également qu’un rapport en anglais sera soumis concernant l’application de ladite loi dans le secteur public. Des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien dans le secteur public que privé Prière aussi de fournir des détails sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.

2. Discrimination fondée sur la grossesse. La commission constate que la loi sur l’emploi (égalité de chances) a été modifiée en juin 2004 en vue d’interdire la discrimination fondée sur la grossesse par rapport aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des modifications pertinentes et des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions, ainsi que copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Participation des hommes et des femmes au marché du travail. La commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’en dépit de l’accroissement de la proportion des femmes dans la main-d’œuvre, un grand nombre de travailleuses sont concentrées dans les emplois à temps partiel et confinées dans les professions traditionnellement féminines. Elle note que les femmes représentent 64 pour cent du personnel de la fonction publique mais demeurent sous-représentées dans les postes supérieurs (en 2003, les femmes sont présentes dans 40 pour cent des trois grades les plus élevés). La commission prie le gouvernement de:

a)  continuer à fournir des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilée par sexe aussi bien dans le secteur privé que public, en montrant en particulier les proportions par sexe parmi les différentes professions et les différents grades;

b)  fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail; et

c)  fournir des informations sur l’application du plan pluriannuel pour l’emploi des femmes dans la fonction publique ainsi que des indications sur les mesures prises pour assurer une représentation appropriée des femmes dans les postes supérieurs de la fonction publique.

4. Mécanisme national destiné à promouvoir l’égalité. En ce qui concerne le travail de l’Autorité chargée de l’amélioration de la situation des femmes, la commission accuse réception de la version en hébreu du rapport 2003 de l’Autorité en question. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une copie en anglais de ce document sera transmise avec le prochain rapport aux fins d’être examinée par la commission. Tout en rappelant que le gouvernement s’était précédemment référé à des plans destinés à établir un mécanisme assurant le respect de la loi sur l’égalité des droits à l’égard des femmes, ainsi qu’à la mise en place d’un conseil pour l’amélioration de la situation des jeunes filles et d’une tribune pour l’émancipation des femmes arabes et des nouvelles immigrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès par rapport à l’application de ces mesures. Notant les fonctions spécifiques de l’autorité chargée de l’amélioration de la situation des femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures particulières qu’elle a prises pour promouvoir et assurer l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.

5. L’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement a initié un programme en 2005 qui offre des primes financières aux employeurs afin d’augmenter le nombre de travailleurs dans les zones nationales prioritaires et parmi les arabes et les juifs ultra-orthodoxes. Elle note par conséquent qu’environ 200 emplois ont été créés dans le secteur arabe. Prenant note de l’intention du gouvernement de poursuivre de telles mesures à l’avenir, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution et l’impact de ces mesures ainsi que des détails sur le genre d’emplois créés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’exécution et l’impact de son plan concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi des parties non-juives de la population, y compris pour les communautés bédouines et druzes.

6. Article 3 e). Formation professionnelle sous la direction d’une autorité nationale. La commission prend note des informations fournies par le bureau de formation et de développement de la main-d’œuvre. Elle note que le bureau en question vise des catégories de la population touchées par un taux élevé de chômage en appliquant des mesures de discrimination positive incluant les arabes, les druzes et les bédouins. En référence au projet spécial «Train and Succeed» (le succès grâce à la formation), destiné à aider les femmes arabes/musulmanes peu instruites à remplir les conditions d’inscription aux cours de formation professionnelle, la commission note que, selon le bureau susmentionné, ces femmes sont réticentes à suivre des cours de formation professionnelle qui exigent généralement un travail à plein temps durant la journée, loin de leurs villes. Dans ce contexte, la commission note que le nombre de femmes stagiaires appartenant aux minorités a baissé de manière significative, passant de 4 720 en 2001 à 1 674 en 2003. Tout en notant que l’Autorité de planification de la main-d’œuvre indique des taux de placement de 40 pour cent environ parmi les adultes ayant suivi une formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de stagiaires appartenant aux minorités, ventilé par sexe, qui ont réussi à entrer sur le marché du travail. La commission invite aussi le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour améliorer les possibilités d’emploi des femmes traditionnelles appartenant à la communauté musulmane et aux communautés juives ultra-orthodoxes. Prière de continuer à transmettre à la commission des statistiques sur l’inscription aux cours de formation professionnelle et l’achèvement de ces cours, ventilées par sexe, et lorsque c’est possible par origine ethnique et religion.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci fournira les documents demandés au paragraphe 8 de la demande directe antérieure. La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copies des décisions administratives ou judiciaires rendues au sujet du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment les décisions rendues conformément à l’article 43 de la loi sur le service de l’emploi. La commission voudrait également recevoir copie de la décision de 1999 rendue par le tribunal du district de Be’er Sheva dans l’affaire Simi Nidam contre Rali Electrics and Electronics, à laquelle il est fait référence dans le rapport précédent du gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer