National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les annexes du rapport du gouvernement, qui ont seulement été reçues par le Bureau le 1er décembre 2005, y compris des informations sur l’emploi des femmes ainsi que les fonctions de l’autorité pour la promotion du statut des femmes. A cause de la réception tardive de ces documents, la commission les examinera conjointement avec les réponses du gouvernement aux commentaires ci-dessous.
1. Ecarts des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun changement significatif n’est à signaler en ce qui concerne les écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. Elle note que, dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ISR/4, 2 juin 2005), le gouvernement indique que les écarts de rémunération horaires entre hommes et femmes dans diverses professions vont de 18 pour cent (professions intellectuelles et techniques) à 46 pour cent (ouvriers qualifiés), et qu’en 2002 le revenu moyen horaire s’établissait à 36,7 NIS pour les femmes, contre 45,3 NIS pour les hommes (soit une différence de 23 pour cent). Le gouvernement indique que, devant cette situation, il a pris certaines initiatives, qui concernent notamment l’encouragement de l’esprit d’entreprise chez les femmes, la nomination de 200 employés municipaux comme conseillers pour l’avancement des femmes et de 25 conseillers pour répondre aux besoins particuliers des femmes dans le secteur arabe. Notant que le gouvernement annonce qu’il communiquera ultérieurement des informations plus précises sur les autres activités menées par l’autorité pour l’avancement des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur la contribution des programmes susmentionnés à l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de faire connaître les résultats des mesures incitatives en cours en termes de réduction des écarts de rémunération.
2. Rémunération dans le secteur public. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les barèmes de salaire en vigueur dans la fonction publique sont subdivisés par grades en fonction des professions et s’appuient sur le niveau de formation académique et d’autres critères pertinents mais que ces barèmes sont les mêmes pour tous les ministères. Notant que, selon le gouvernement, les barèmes de rémunération concernant la majorité des employés dans la fonction publique sont en préparation, la commission prie le gouvernement de communiquer copies des barèmes avec son prochain rapport, en même temps que des statistiques à jour, ventilées par sexe, faisant apparaître les différentes professions et les différents niveaux de la fonction publique.
3. Actions positives en faveur des femmes dans la fonction publique. La commission note qu’un exemplaire en hébreux du rapport annuel présenté à la Commission de la Knesset pour le statut des femmes était joint au dernier rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que la version en anglais de ce document sera communiquée dans son prochain rapport. Rappelant ses commentaires précédents concernant les mesures de promotion dans la fonction publique et l’action entreprise par la Commission de la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission ministérielle spéciale de promotion des femmes n’a toujours pas examiné les propositions d’actions positives qui consisteraient à fixer des pourcentages cibles de présence des femmes aux différents niveaux et postes de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau développement dans ce domaine. Elle le prie également de faire connaître l’impact des amendements apportés à la loi sur l’égalité de droit des femmes et à la loi sur la fonction publique (nominations), de même que les activités éducatives menées par la Commission de la fonction publique pour l’application de la convention.
4. Evaluation des emplois. La commission note que, selon les indications du gouvernement, par le passé, les projets d’évaluation des emplois étaient menés principalement par l’Institut israélien de la productivité, qui aujourd’hui n’existe plus. A l’heure actuelle, l’article 5 de la loi (5576-1996) sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses prévoit la nomination d’un expert pour l’évaluation des emplois par le tribunal du travail dans les cas appropriés, mais qu’à ce jour aucun pétitionnaire ne s’est référé à cette disposition légale. Considérant que cette méthode d’évaluation des emplois dépend, quant à son déclenchement, de l’ouverture d’une action contentieuse, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont, en dehors d’une telle procédure, les moyens prévus pour favoriser une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions des instances judiciaires. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ISR/4, 2 juin 2005), dans une affaire récente, le tribunal a statué en faveur d’une plaignante qui recevait un salaire moins élevé que ses collègues de l’autre sexe, au mépris de la loi relative à l’égalité des chances dans l’emploi (L.A. 300880/98 Orit Goren c. Home Centers Int.). La commission invite le gouvernement à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les décisions de justice touchant à des questions de principe relatives à l’application de la convention.