National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 10(2)(g) du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 23 mars 2003) l’employeur est tenu de verser un salaire égal pour un travail de valeur égale. Toutefois, la commission note aussi que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas à l’article 5, lequel concerne les principes essentiels de la réglementation des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement:
a) de préciser si le terme «paiement» utilisé à l’article 10(2)(b) inclut tous les éléments de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention;
b) d’indiquer s’il existe des mesures, en droit ou en pratique, pour garantir que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le cadre de la négociation collective;
c) de transmettre des informations sur l’application de l’article 10(2)(g) du Code du travail, notamment en mentionnant toutes mesures prises pour informer les employeurs des effets de cet article.
2. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit un partenariat social en matière de travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes activités ou initiatives menées ou envisagées dans le cadre du partenariat social en vue de promouvoir l’application de la convention.
3. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note qu’entre 2002 et juin 2004 l’inspection du travail n’a relevé aucun cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les organismes compétents pour faire appliquer les dispositions de la législation du travail relatives à l’égalité de rémunération, et sur les décisions qu’ils ont prises à cette fin. Prière également d’indiquer les méthodes utilisées par les inspecteurs du travail pour s’assurer que les employeurs respectent l’obligation de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes par secteur, activité économique et catégorie professionnelle.