National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Suite à son observation, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérigènes. La commission note l’information selon laquelle le règlement relatif à la santé et la sécurité au travail avec les substances cancérigènes ou mutagènes, ainsi qu’une liste des substances cancérigènes conforme au guide du BIT seront adoptés d’ici la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. Article 2, en relation avec la Partie IV du formulaire de rapport. Remplacement des substances et agents cancérigènes. La commission note que les modifications législatives relatives à l’article 46 de la loi de 1996 n’ont pas été effectuées. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de ces modifications permettant de garantir que les substances ou agents cancérigènes pour lesquels existe un produit de substitution convenable soient effectivement remplacés par d’autres substances ou agents moins nocifs. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés. Pour ce qui est de la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérigènes, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse concernant les effets de la loi du 5 mars 1999 sur l’inspection relative à l’hygiène au travail. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de lui indiquer les effets de cette loi en ce qui concerne l’application effective de la législation nationale portant sur la sécurité et santé au travail.
4. Article 5. Examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission note l’information selon laquelle l’obligation de procéder à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs après la cessation de leur emploi, ainsi que la surveillance de leur état de santé eu égard aux risques professionnels, fera l’objet de dispositions dans le règlement relatif à la santé et la sécurité au travail avec les substances cancérigènes ou mutagènes qui sera prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.